TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102390_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 1er décembre 2020 sous le n° 2007501, M. B C, représenté par Me Maumont, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires le 29 mai 2020 à l'encontre du bulletin de notation 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau bulletin de notation conforme à ses réels mérites, en supprimant les appréciations négatives portées sur le bulletin de notation 2020, en considérant sa réussite dans l'emploi comme " parfaitement à l'aise " et sa capacité à occuper un emploi de niveau supérieur comme " oui immédiatement ", outre le retrait du point à améliorer relatif au " jugement " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 janvier 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg, rectifiée par ordonnance du 25 janvier 2021 par le président de ce tribunal, la requête n° 2007501 présentée par M. C a été rejetée comme étant manifestement irrecevable. Par un arrêt du 7 décembre 2021 nos 21NC00885, 21NC00892, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé les ordonnances n° 2007501 des 12 et 25 janvier 2021 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Cette affaire renvoyée a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 21 décembre 2021 sous les n° 2108413 et 2108415. M. C soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ; les appréciations négatives figurant dans le bulletin de notation en litige ont été émises dans un contexte marqué par des difficultés relationnelles et des conditions de travail particulièrement dégradées et alors qu'il subissait des agissements constitutifs de harcèlement ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la notation établie en 2020 sont irrecevables ; - les moyens soulevés contre la décision ministérielle par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102390 le 7 avril 2021 et un mémoire enregistré le 29 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires à l'encontre du bulletin de notation 2020 ; 2°) en conséquence, d'annuler ce bulletin de notation dans sa totalité ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau bulletin de notation complet et conforme à ses réels mérites, et notamment en supprimant les appréciations négatives portées sur le bulletin de notation 2020, en considérant sa réussite dans l'emploi comme " parfaitement à l'aise " et sa capacité à occuper un emploi de niveau supérieur comme " oui immédiatement ", outre le retrait du point à améliorer relatif au " jugement " et en réévaluant en conséquence sa note chiffrée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ; les appréciations négatives figurant dans le bulletin de notation en litige ont été émises dans un contexte marqué par des difficultés relationnelles et des conditions de travail particulièrement dégradées et alors qu'il subissait des agissements constitutifs de harcèlement ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la notation établie en 2020 sont irrecevables ; - les moyens soulevés contre la décision ministérielle par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guth, rapporteur public, - et les observations de M. C, présent. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, adjudant au sein de la Gendarmerie nationale, a exercé les fonctions de maître-chien, affecté au Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) à Saint-Martin puis, à compter du 15 octobre 2017, en Guadeloupe. Le 29 mai 2020, il a formé un recours, enregistré le 9 juin 2020 par la commission des recours des militaires, contre son bulletin de notation 2020. M. C a ultérieurement été affecté au sein du PSIG de Soultz-Guebwiler (Haut-Rhin). Par une décision du 9 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (). ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il ressort des pièces des dossiers que le recours formé le 29 mai 2020 par M. C a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, contestée par requête désormais numérotée 2108413 et 2108415, puis d'une décision explicite du 9 février 2021, contestée par requête n° 2102390. La décision explicite du ministre, qui s'est nécessairement substituée à la décision implicite initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les conclusions dirigées par M. C contre la décision implicite initiale doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2021 : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2020 publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a donné à M. E A, directeur adjoint du cabinet et signataire de la décision attaquée, délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 février 2021 ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. 8. La notation annuelle de M. C au titre de la période de juin 2019 à mai 2020 mentionne, parmi les " points forts " constatés, sa condition physique, ses compétences techniques, sa qualité de travail et, parmi les " points à améliorer ", son jugement. Si l'appréciation littérale mentionne qu' " affecté depuis bientôt trois ans au sein du PSIG de Pointe-à-Pitre en qualité de maître-chien, l'adjudant B C marque le pas dans sa manière de servir en 2019 ; montrant certains signes de lassitude à l'approche de son retour en métropole ", elle relève par ailleurs que le requérant " reste un technicien de qualité qui obtient de bons résultats lors de ses différents engagements au profit de l'ensemble des unités du COMGENDGP [commandement de gendarmerie de Guadeloupe]. " Le notateur précise les conditions dans lesquelles M. C a finalement sollicité l'annulation de sa quatrième année de service ultramarin et a demandé une affectation en métropole. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions sur la période de notation qui ont pu se traduire, sans erreur matérielle, ni erreur manifeste d'appréciation, par le niveau d'appréciation " à l'aise " dans la rubrique " réussite dans l'emploi " et non plus " parfaitement à l'aise " comme les années précédentes. La circonstance que, par le passé, M. C ait été estimé apte immédiatement à occuper un emploi de niveau supérieur alors que sa capacité à occuper un tel emploi est désormais " à confirmer " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les attendus ayant pu évoluer depuis ces appréciations. Le bulletin de notation de M. C ne fait pas ressortir d'incohérence ni de discordance, notamment entre l'évaluation de ses aptitudes et le niveau qui lui a été attribué au titre de la qualité des services rendus. Il n'est pas établi que l'investissement de M. C dans ses missions et le résultat de ses travaux aient été d'une qualité supérieure à celle retenue par le ministre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui fait état tant des qualités manifestées par M. C que d'un point à améliorer s'agissant de sa capacité de jugement, serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si M. C a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, qu'il aurait été victime d'agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de nature à caractériser un détournement de pouvoir ou de procédure, des faits de harcèlement ou une sanction déguisée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102390, 2108413 et 2108415 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, S. D Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2102390, 2108413 et 2108415
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2102390_20231115
Données disponibles
- Texte intégral