TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102390_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la société Manita Grup SRL doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2008 à 2014 ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises assignées au titre de la même période. Elle soutient que : - l'absence de communication des résultats résultant d'une demande d'assistance administrative aux autorités roumaines effectuée le 28 juillet 2016 contrevient au principe du contradictoire et à la loyauté de la preuve ; - l'administration fiscale a estimé à tort qu'elle était imposable en France alors qu'elle exerce son activité en Roumanie où elle dispose de son siège de direction effective, qu'elle dispose de locaux, de personnels et de véhicules en Roumanie, que l'administration juridique, la gestion commerciale et administrative de la société s'effectue à partir de la Roumanie, que le nombre de travailleurs en Roumanie est quasiment équivalent au nombre de travailleurs en France, enfin que son gérant s'est déplacé fréquemment en Roumanie ; - l'administration fiscale n'était pas fondée à appliquer le délai de reprise spécial prévu par les articles L. 169 alinéa 2 et L. 176 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a déclaré son activité en Roumanie et a estimé de bonne foi ne pas être redevable des impôts commerciaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Manita Grup SRL est une société de droit roumain créée en 2007 qui a pour activité en qualité d'agence de travail temporaire, de gérer, de recruter et de mettre à disposition du personnel dans le secteur du bâtiment, en Roumanie ou à l'étranger. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008 à 2014, l'administration fiscale a considéré que le siège social de la société était installé en France et en a déduit que le chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices contrôlés devait être soumis à l'impôt en France. La société Manita Grup SRL a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts de retard et la majoration au taux de 80 %. Ces impositions ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018. La société Manita Grup SRL doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2008 à 2014 ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises sur cette même période. Sur la territorialité de l'impôt : En ce qui concerne la loi fiscale française : 2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (). 3. Si la société requérante fait valoir que le siège social statutaire de la société Manita Grup SRL est situé en Roumanie, que ses bureaux situés à Pitesti en Roumanie accueillent trois salariés permanents chargés du recrutement, de la rédaction des contrats de travail, de la réalisation de fiches de paye et du démarchage des sociétés roumaines, que le cabinet d'expertise situé à Bucarest l'accompagne et a reçu délégation pour la gérer comptablement et financièrement, il résulte de l'instruction que la société requérante ne démontre disposer de locaux en Roumanie d'une superficie de 30 m2 qu'à compter d'août 2010, alors qu'elle ne conteste pas que son dirigeant dispose à son domicile situé en Haute-Savoie de locaux dans lesquels ont été saisis de nombreux documents administratifs et où sont adressés les documents commerciaux et juridiques de la société. De même, ses trois salariés, qui n'ont été recrutés qu'à partir du 13 août 2010 et de manière échelonnée les 6 octobre 2011 et 15 octobre 2013, n'exercent pas une activité économique et de direction indépendante de celle de démarchage et de négociation de contrats qui est exercée en France par M. A et sa fille. M. A a indiqué réaliser lui-même la prospection commerciale de la société Manita Grup SRL en France, alors dans le même temps, qu'aucune opération de démarchage commercial effectué à partir de la Roumanie n'a été présentée. Il résulte également de l'instruction que le seul donneur d'ordre est M. A, lequel gère de fait également la société suisse, actionnaire à 80 % de la société requérante ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 9 décembre 2014. Par ailleurs, si la société se prévaut d'un nombre de travailleurs temporaires en Roumanie quasiment équivalent à celui existant en France, le dirigeant de la société, qui a indiqué lors des entretiens que la société avait été créée pour dispenser ses services à des sociétés françaises qui ne trouvaient pas de main d'œuvre en France, n'a pas répondu à la demande de l'administration de procéder à la dichotomie entre les clients français et roumains alors que le chiffre d'affaires de la société est réalisé de manière habituelle et stable à hauteur de 100 % en France entre 2007 et 2010, puis à plus de 95 % pour les années ultérieures. D'ailleurs, le jugement précité a relevé qu'après contact avec le bureau de liaison de l'inspection du travail en Roumanie, et après des investigations complémentaires, il est apparu que la société requérante " n'exerçait pas d'activité significative en Roumanie et qu'au 4 octobre 2010, elle employait 29 salariés au total, alors que les déclarations de détachement en France permettait de dire que 232 salariés avaient été détachés et que les prestations se succédaient de manière continue, stable et habituelle pour le compte de trois sociétés principales intervenant sur des chantiers situés en Savoie, Haute-Savoie et Ain. ". Dans ces conditions, l'activité en cause a été exercée depuis la France durant l'ensemble de la période en litige avec un caractère suffisant de permanence. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui caractérisent l'exploitation d'un cycle commercial complet en France, que la société Manita Grup SRL exploitait une entreprise en France, au sens de l'article 209 du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle était imposable en France en application de la loi fiscale française. En ce qui concerne la convention fiscale franco-roumaine : 4. Aux termes de l'article 4 de la convention entre la France et la Roumanie signée le 27 septembre 1974, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de son article 2 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / () / 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ". Aux termes de l'article 5 de ladite convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : / a) Un siège de direction () ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable () ". 5. Comme il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que si le siège de la société Manita Grup SRL se situe en Roumanie, elle n'est dirigée en fait depuis 2010 que par un actionnaire, M. A, qui outre le fait de détenir 20 % des parts de la société et de vivre en Haute-Savoie, dirige également la société suisse qui détient quant à elle 80 % des parts de la société requérante. Si la société requérante fait valoir que sa politique générale ne peut être arrêtée qu'à son siège en Roumanie, il ressort du jugement précité que M. A a lui-même cherché et apporté les trois clients principaux de la société Manita Grup SRL, et par suite, les chantiers, a défini les conditions de travail et de vie des ouvriers roumains en France, s'est occupé de les héberger, de leur verser des acomptes, et de traiter les relations de ces ouvriers avec les entreprises. Ainsi, ces actes, qui dépassent les fonctions de simple correspondant local de la société roumaine française, constituent une gestion de fait par M. A en France. En outre, il résulte de l'instruction que M. A est l'interlocuteur des sociétés clientes, que l'adresse d'envoi des documents commerciaux et juridiques, dont les contrats de mise à disposition du personnel, est l'adresse de M. A en Haute-Savoie, et que le numéro de téléphone laissé aux clients est le numéro personnel de M. A. Si la société soutient que ce dernier se rend fréquemment à son siège social, elle n'a produit à l'administration fiscale aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de ces déplacements sur la période en cause, alors que lors du débat oral et contradictoire, l'intéressé avait affirmé ne se rendre en Roumanie qu'une fois tous les deux mois pour de courtes durées. Dans ces conditions, dès lors que toutes les décisions concernant la passation des contrats, l'organisation et la conduite des travaux étaient prises en France et que les actes de gestion et de direction de la société Manita Grup SRL y étaient ainsi réalisés, cette société doit être regardée comme y ayant son siège de direction effective, alors même que, comme le fait valoir la société, ses comptes bancaires, son siège social et les fonctions support de secrétariat et de comptabilité étaient situés en Roumanie. Dès lors qu'elle dispose en France d'un siège de direction effective, lequel constitue un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-roumaine, les stipulations de cette convention ne font pas obstacle à l'imposition en France des bénéfices de la société Manita Grup SRL imputables à cet établissement stable situé en France. Sur le délai de reprise : 6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce () ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". 7. Il résulte de l'instruction que si la société Manita Grup SRL ne conteste pas ne pas s'être fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce en France et n'avoir déposé aucune déclaration d'impôt sur les sociétés auprès de l'administration fiscale, elle n'est pour autant pas fondée à faire valoir qu'elle s'est de bonne foi méprise sur la portée de ses obligations fiscales à l'égard de l'administration fiscale française et qu'elle a satisfait à ses obligations fiscales en Roumanie. En effet, elle n'a présenté aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait déclaré en Roumanie les bénéfices qu'elle a réalisés en France, ni n'a précisé le montant de l'impôt qu'elle y aurait acquitté et la copie du procès-verbal de contrôle fiscal de l'administration roumaine en date du 4 mars 2013 ne saurait en attester. Au surplus, si elle soutient que ses clients auraient autoliquidé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services de sorte qu'elle était fondée à facturer hors taxe, les attestations produites en ce sens de deux sociétés ont été réalisées les 21 février 2018 et 24 mai 2018, pour les besoins du contrôle, postérieurement aux exercices contrôlés et postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité, ne présentent aucun chiffrage et sont dépourvues de caractère probant. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante n'établit pas avoir, de bonne foi, omis de déclarer ses résultats auprès de l'administration fiscale française, cette dernière était fondée à retenir le caractère occulte de l'exercice de cette activité et par suite à faire usage du délai de reprise de dix ans prévu par les articles précités. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Manita Grup SRL n'est pas fondée à demander la décharge des impositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Manita Grup SRL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manita Grup SRL et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2102390_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel