TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102391_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé son licenciement pour inaptitude totale et définitive à compter du 1er octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 30 janvier 2021 rejetant son recours gracieux du 30 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de le nommer titulaire du grade d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement à compter du 1er octobre 2020, de le rétablir dans ses fonctions à compter de cette même date, de lui verser la rémunération non perçue depuis cette date et de le rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; - sa période de stage n'a pas fait l'objet d'un rapport d'évaluation, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la décision attaquée est injuste au regard de ses états de services et de son engagement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont soit inopérants soit non fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022, par une ordonnance du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leguin, présidente - rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C, représentant la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été nommé adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 2015 par arrêté du président du conseil régional du Nord Pas-de-Calais du 23 juillet 2015. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent d'entretien dans un lycée. Le stage de l'intéressé a été prolongé pour une durée de six mois. M. B a été placé en congé de longue maladie du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2020, puis en congé sans traitement jusqu'au 30 septembre 2020. Dans sa séance du 14 février 2020, le comité médical a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive de M. B aux fonctions d'agent polyvalent d'entretien. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le président du conseil régional des Hauts-de-France, issue de la fusion des régions Nord Pas-de-Calais et Picardie, a prononcé le licenciement de M. B à compter du 1er octobre 2020 pour inaptitude physique définitive et totale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Aux termes de l'article 11 du même décret : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. ". Enfin, aux termes de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " I - Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire () ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une saisine pour avis de la commission administrative paritaire préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que son licenciement pour inaptitude aurait dû être précédé de la rédaction d'une évaluation de sa manière de servir durant sa période de stage. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le comité médical s'est, lors de sa séance du 14 février 2020, prononcé pour l'inaptitude totale et définitive de M. B aux fonctions d'agent polyvalent d'entretien et le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée et reprise par son employeur. La circonstance qu'il n'a pas, durant sa période active de stage, avant son placement en congé de maladie, bénéficié d'aménagements de poste, est à cet égard sans incidence. L'est tout autant la circonstance que la décision prise présenterait un caractère injuste. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement pour inaptitude physique totale et définitive serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de réintégration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La présidente - rapporteure, signé AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien dans l'ordre du tableau) signé J. BORGET La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102391_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel