TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102392_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 27 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle a obtenu tardivement la subvention de la région Occitanie du fait de ses difficultés en informatique ; - l'obligation de passer par une procédure informatique en vue d'obtenir la subvention de la région Occitanie présente un caractère discriminatoire envers les personnes âgées ; - elle n'a qu'une retraite de 520 euros ; - les dispositions de l'article D. 251-2 du code de l'énergie ne prévoient aucun délai pour déposer la demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ; - l'attribution de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant est subordonnée au versement de l'aide de la région. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 26 janvier 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le recours de Mme A doit être regardé comme étant dirigé contre la région Occitanie qui lui a attribué tardivement une aide ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo à assistance électrique, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 août 2021 et, le 31 août suivant, Mme A a adressé à l'agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 5 octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. () ". Aux termes de l'article D. 251-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a acquis un vélo à assistance électrique le 11 juin 2020. Or, elle n'a présenté une demande d'aide dite " bonus vélo " que le 15 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si Mme A soutient qu'elle n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide de la part de la région Occitanie, laquelle constitue une condition de délivrance de l'aide prévue à l'article D. 251-2 du code de l'énergie, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse et sur le motif de rejet qui lui a été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions des 26 août 2021 et 5 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102392_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel