TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102392_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, un mémoire en production de pièces enregistré le 1er octobre 2022 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, M. et Mme B A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime leur a notifié un indu de prime d'activité de 1 033,98 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas responsables de l'indu dès lors qu'ils ont déclaré les ressources de Mme B à temps ;
- ils ne comprennent pas pourquoi la caisse d'allocations familiales a tant tardé à leur demander le remboursement de l'indu ;
- ils sont dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants, qui n'ont pas demandé la remise gracieuse de leur dette, ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
L'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative après appel des affaires à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime leur a notifié un indu de prime d'activité de 1 033,98 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la circonstance que M. et Mme A C ne soient pas à l'origine de l'indu, qui résulte d'un problème informatique comme le reconnaît la caisse d'allocations familiales, n'implique pas qu'ils n'aient pas l'obligation de rembourser les sommes qu'ils ont indument perçues.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a demandé en mars 2021 à M. et Mme A C de lui rembourser un indu de prime d'activité afférent à la période de mars 2020 à mai 2020. Cette demande n'était pas atteinte par la prescription de deux ans résultant de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 845-4 du même code. Par suite, la caisse d'allocations familiales pouvait demander aux requérants, un an après la naissance de l'indu, de le rembourser.
5. En dernier lieu, la circonstance que M. et Mme A C seraient dans une situation précaire n'implique pas qu'ils n'aient pas l'obligation de rembourser les sommes qu'ils ont indument perçues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A C, à qui il appartient, s'ils s'y croient fondés, de saisir la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise gracieuse de leur dette, ne sont pas fondés à demander la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse leur a notifié un indu de prime d'activité de 1 033,98 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
H. D La greffière,
F. HAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102392_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel