TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102392_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2021 et le 20 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 N en date du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er janvier 2021 à 10h30 à Prayssac, l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 3 mars 2021 et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois ;
2°) de ne pas effectuer un nouveau stage dès lors qu'il a déjà effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la notification de la décision contestée.
IL soutient que :
- ayant, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif le 1er janvier 2021 à Prayssac, effectué un stage les 10 et 11 février 2021 car il ne lui restait pas suffisamment de points pour conserver son permis de conduire, il demande à ne pas effectuer le stage qui lui est imposé par la décision 48 N en litige ;
- étant préparateur en pharmacie, laquelle est située à 18 km de son domicile, il a besoin de son véhicule pour s'y rendre ainsi que pour effectuer les livraisons de médicaments ;
- il ne lui reste plus que sept jours pour effectuer son stage avant de recevoir une amende voire une suspension de permis alors que le prochain stage de son auto-école est du 20 au 21 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 N en date du 12 mars 2021 le ministre de l'intérieur a retiré six point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 1er janvier 2021 à 10h30 à Prayssac, l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 3 mars 2021 et lui a fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. M. A demande l'annulation de cette décision 48 N ainsi que l'annulation de l'obligation d'effectuer un tel stage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "() Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récuperation de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L.223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitute à l'amende sanctionnant l'infraction .() et aux termes de l'article R. 223-4 de ce code :
"I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de reception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. III. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduit en dehors de l'activité professionnelle.".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière s'impose pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en période probatoire, sous peine d'amende et de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, chaque fois qu'ils commettent, durant cette période, une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points, soit trois points.
4. M. A, détenteur, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral édité le 4 juin 2021 produit par l'administration, d'un permis de conduire probatoire doté de six points à la date du 1er février 2021, a commis une infraction au code de la route le 1er janvier 2021 pour laquelle six points ont été retirés de son permis et il s'est acquitté le 15 février 2021 de l'amende forfaitaire. Si, pour contester l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, mise à sa charge par le ministre de l'intérieur en application des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route, M. A soutient qu'il a déjà volontairement effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 février 2021, le stage dont il se prévaut, enregistré comme volontaire sur l'attestation de stage produite par le requérant, était effectué avant que l'infraction commise le 1er janvier 2021 n'ait été enregistrée dans le fichier national des permis de conduire le 15 février 2021 et avant la réception le 27 mars 2021 de la lettre 48 N litigieuse en date du 12 mars 2021. Dans ces conditions, ce stage ne peut ne peut se substituer au stage à caractère obligatoire prévu par les dispositions susvisées de l'article L. 223-6 du code de la route.
5. Par ailleurs, si M. A soutient que le prochain stage de son auto-école interviendra du 20 au 21 août 2021 et que son permis est nécessaire à l'exercice de sa profession de préparateur en pharmacie, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 N du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2102392_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel