TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102392_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 mai 2021, M. C A, représenté par Me Balzac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfère déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 28 août 2000 relatif à la formation continue aux activités physiques et professionnelles des personnels actifs de la police nationale, des adjoints de sécurité et des policiers auxiliaires et aux conditions de sélection, de formation et d'emploi des animateurs et des moniteurs en activités physiques et professionnelles ; - la circulaire du 28 août 2000 prise pour l'application de l'arrêté du même jour ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier de la police nationale, a été victime d'un accident, le 29 mai 2012, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 17 octobre 2012. Le médecin traitant de l'intéressé a conclu que son état de santé était consolidé avec séquelles au 25 janvier 2019. Le 5 février 2019, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. La commission de Réforme de la région interdépartementale Normandie, lors de sa séance du 3 mars 2020, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et a fixé la consolidation de son état de santé au 19 avril 2016. Par une décision du 10 février 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 10 février 2021 a été signée par Mme B D, adjointe à la secrétaire générale pour l'administration du ministère de l'intérieur Ouest, qui bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer toutes les correspondances et pièces administratives courantes relevant de l'administrations du ministère de l'intérieur à l'exclusion des courriers adressés aux élus, par arrêté n° 20-35 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision du 10 février 2021 indique qu'aucune allocation temporaire d'invalidité ne peut être accordée à M. A au motif que la circulaire du 28 février 2000 dispose que l'activité physique et notamment la course à pied doit faire l'objet d'une autorisation de pratiquer de la part du chef de service selon un calendrier prévisionnel d'entraînement et que de tels pièces ne figurent pas dans son dossier. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Et aux termes de l'article 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police sont tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des formations continues organisées ou agréées par l'administration, en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale. () "/. Aux termes de l'article de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2000, alors en vigueur : " Les modalités de la formation continue aux activités physiques et professionnelles à laquelle tous les fonctionnaires actifs des services de la police nationale doivent se soumettre en vertu de l'article 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé sont définies par une circulaire qui précise également les conditions de sélection, de formation et les compétences des formateurs en activités physiques et professionnelles. () ". Aux termes de l'article 1.1.1 de la circulaire du 28 août 2000 : " Conformément aux dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale, les fonctionnaires de police ont l'obligation de se maintenir en bonne condition physique. / Les chefs de service doivent s'assurer que les personnels placés sous leur autorité entretiennent leur condition physique dans le cadre de leur service. Ils font élaborer à cet effet un calendrier trimestriel prévisionnel, qui, pour chaque fonctionnaire, doit prévoir sur le temps de service une séance d'au moins deux heures par semaine de la pratique au choix : / - de la course à pied / cette activité peut s'effectuer hors la présence continue d'animateurs ou moniteurs en activités physiques et professionnelles lesquels doivent toutefois vérifier les conditions d'entraînement. (). ". 6. D'une part, la circonstance que par un arrêté du 17 octobre 2012, le préfet de police, saisi sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat, a reconnu, pour l'application de ces dispositions, l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A, ne peut avoir pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 février 2021 repose sur des faits matériellement inexacts au motif que l'accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été victime d'une entorse au genou droit lors d'une séance de course à pied dans la nuit du 28 au 29 mai 2012. Si le chef de service de l'intéressé a attesté qu'il était en service dans la nuit du 28 au 29 mai 2012 et qu'il était en séance de sport avec le service, il ne résulte pas de l'instruction que cette séance était planifiée par un calendrier trimestriel prévisionnel établi par son chef de service ni qu'un animateur ou moniteur en activités physiques ait vérifié les conditions de son entraînement, conformément aux dispositions précitées de la circulaire du 28 août 2000. Dès lors et malgré la circonstance que cette séance ait eu lieu pendant son temps de service, l'accident dont a été victime M. A ne peut être regardé comme imputable au service pour l'application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2021 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne, délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier Le président, P. Nom Le greffier, Signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102392_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel