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TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102393_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, Mme D B, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) de " permettre la révision " de son dossier. Elle soutient que : - le rapport des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle produit des pièces de nature à démontrer ses problèmes médicaux et son besoin d'être traitée par dialyse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1976, serait entrée en France le 11 septembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2020. Elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour pour des raisons de santé à compter du 15 juin 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juillet 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 28 juillet 2021. Par un courriel du même jour, sa demande a été " classée sans suite ". Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2021, Mme B a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Par un courriel du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informé du " classement sans suite " de sa demande au motif de l'avis défavorable rendu par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision, qui constitue un refus exprès de renouvellement de son titre de séjour, fait grief à Mme B qui est ainsi recevable à le contester. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de communiquer, préalablement à l'édiction de sa décision, l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une insuffisance rénale chronique stade V et suit un traitement par hémodialyse trois fois par semaine. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que le traitement dont elle bénéficiait était disponible dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102393_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel