TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102393_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2010 à 2017.
Il soutient que :
- les chèques détournés n'étaient pas destinés à la société PFBA mais à l'association Vœu funéraire-AXA dans le cadre de la convention chèques relevant du régime de l'assurance vie ;
- il est dans l'impossibilité d'assumer sa dette fiscale en plus du remboursement des victimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 2 387 euros prononcé en cours d'instance et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de remise gracieuse formulée à titre subsidiaire par M. B est irrecevable ;
- si la société PFBA ne pouvait en effet encaisser la rémunération des contrats souscrits en prévision d'obsèques, M. B a disposé des sommes à titre personnel alors qu'il n'était pas habilité ; ces détournements de fonds sociaux constituent une appréhension irrégulière de bénéfices sociaux taxables en tant que revenus distribués ;
- la base imposable ayant par erreur était soumise à une majoration de 25% au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de 2 387 euros a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en qualité de salarié non associé de la SARL PFBA, entreprise de pompes funèbres, a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus de biens sociaux, abus de confiance et falsification de chèques pour avoir encaissé sur ses comptes personnels des sommes liées à l'activité de la société de vente de produits funéraires et des chèques provenant des contrats-obsèques destinés à un organisme d'assurance vie. M. B a été condamné à rembourser les victimes par le tribunal de grande instance de Bordeaux. L'autorité judiciaire ayant fait usage du droit de communication, l'administration fiscale a été informée de l'encaissement par M. B de 6 000 euros en 2010, 9 635 euros en 2011, 19 889 euros en 2012, 3 400 euros en 2013, 12 654 euros en 2016 et 2 959 euros en 2017. Par deux propositions de rectification contradictoire du 16 septembre 2019, l'administration a réintégré au revenu imposable des époux B au titre des années 2010 à 2013 et aux revenus imposables de M. B seul pour les années 2016 et 2017 la somme totale de 54 173 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B ont été mises en recouvrement le 14 septembre 2020. M. B a présenté une réclamation le 9 novembre 2020 qui a été rejetée par une décision du 4 mars 2021. M. B demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2010 à 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 17 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, en droits et majorations, à concurrence de la somme de 2 387 euros sur les prélèvements sociaux. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". En application de ces dispositions, des détournements, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
5. Il est constant que M. B a détourné la rémunération des contrats souscrits en prévision d'obsèques, destinée à l'organisme de prévoyance Le Vœu Funéraire -AXA. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les sommes détournées par M. B se rattacheraient à l'activité commerciale de la société PFBA ni qu'elles correspondraient à la rétribution d'une prestation de service au bénéfice des clients de la société PFBA. Ainsi, et alors même que l'appréhension des chèques a eu lieu à l'occasion de l'exécution par M. B du mandat que lui avait confié la société, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait détourné ces sommes au détriment de la société PFBA, mais seulement qu'il s'est rendu coupable d'une activité délictueuse distincte de l'activité de la société, de détournement de fond au détriment des clients de la société et de leur organisme d'assurance vie destinataire des chèques encaissés. Par suite, les sommes en cause ne pouvaient se rattacher à la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et être qualifiées de revenus distribués en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge sur la période de 2010 à 2017.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2017 pour un montant de 2 387 euros.
Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2010 à 2017.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102393_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel