TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102395_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme D C, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de la santé et de la prévention de la commune de Montpellier a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident du 3 août 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que la commission de réforme n'avait pas à être saisie ; - la décision attaquée méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que l'accident survenu le 3 août 2020 est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Roche, représentant Mme C, et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 13 mars 2023. Une note en délibéré présentée pour la commune de Montpellier a été enregistrée le 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe et exerce ses fonctions au sein de la commune de Montpellier. Depuis le 2 janvier 2019, suite à un reclassement, elle a été affectée sur un poste d'agent de guichet au sein du service " vie quotidienne " de la commune. Le 3 août 2020, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Mme C a présenté une déclaration d'accident de service reçue le 7 août 2020 par l'administration. Lors de sa séance du 16 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu à l'intéressée. Par une décision du 2 décembre 2020, la commune de Montpellier a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident du 3 août 2020. Par un recours administratif du 27 janvier 2021, reçu le 28 janvier suivant par la commune, Mme C a contesté cette décision. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 décembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°VAR2020-0935 du 24 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le maire de la commune de Montpellier a donné délégation à M. M., directeur de la santé et de la prévention au sein du pôle ressources humaines et relations sociales de la commune de Montpellier, en vue de signer tous les documents relevant de la gestion courante de sa direction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la règlementation applicable et notamment l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et énonce ensuite que l'accident survenu à la requérante ne réunit pas les conditions médico-légales de prise en charge au titre de la législation de l'accident de travail en se référant à l'avis de la commission de réforme du 16 novembre 2020 qui y est joint et qui mentionne lui-même l'expertise du docteur A du 13 octobre 2020. Cette décision comporte, ainsi, les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est appuyé la commune de Montpellier pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service à l'accident survenu à Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ". En l'espèce, Mme C soutient qu'aucune faute personnelle ou autre circonstance particulière n'était potentiellement de nature à détacher l'accident du service et qu'ainsi la commission de réforme a été saisie hors des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987. Toutefois, la saisine de la commission de réforme conduisant à l'émission d'un avis impartial constitue une garantie pour les agents. Dès lors, et à supposer même que la commission de réforme ait été saisie à tort, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait, pour ce seul motif, entachée d'un vice de procédure. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". En l'espèce, Mme C a été victime d'un malaise, le 3 août 2020, sur son lieu de travail. Il ressort de la déclaration d'accident de service remplie par la requérante qu'elle a averti son supérieur hiérarchique qui l'a faite asseoir et les agents de sécurité lui ont pris la tension qui était élevée. Elle a quitté l'hôtel de ville à 16h50 avec son conjoint pour se rendre chez son médecin traitant. Si Mme C soutient, dans sa requête, que ce malaise fait suite à une dispute avec son supérieur hiérarchique dont elle avait plusieurs fois dénoncé le comportement, elle n'apporte, toutefois, au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve sur la réalité de cette altercation. Le docteur A, médecin agréé, relève dans son rapport du 27 octobre 2020 qu'" il n'y a pas eu une action brusque, soudaine et imprévisible ". Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le malaise de la requérante aurait pour origine un effort violent inhabituel lié à l'exécution de son service, ni davantage qu'elle a été confrontée à un évènement exceptionnel. En outre, le docteur M., médecin cardiologue qu'elle a consulté en urgence, l'a auscultée le 4 août 2020 et a indiqué qu'elle présente des facteurs de risques avec une probable intolérance aux hydrates de carbone, un tabagisme occasionnel sevré depuis deux ans ainsi que des antécédents familiaux, à savoir une hérédité coronarienne familiale à âge précoce relevée chez son père et son frère. Dès lors, l'état de santé de Mme C peut être regardé comme constituant une circonstance particulière faisant obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 août 2020, alors même que son médecin généraliste lui a prescrit plusieurs arrêts de travail sur des imprimés CERFA relatifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu'au 15 novembre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 décembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par la requérante, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par la requérante. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Montpellier au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023. La greffière, I. Laffargue N°2102395
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102395_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel