TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102395_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, et un mémoire enregistré le
25 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Magic Boy Animation, agissant par son gérant et représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018 et d'appliquer un intérêt de retard de 3,53 euros suite à l'erreur commise sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de son objet social, elle organise des événements privés, mariages notamment, au sein du château du Thouar, sur la commune du Muy mais aussi en extérieur et d'autres prestations, thés dansants, soirées années 80, le vendredi soir ;
- pour les soirées privées elle propose plusieurs prestations : location, décoration, ou location, décoration et animation, ou enfin location, décoration, animation et restauration ; selon la prestation choisie, les clients ont le libre choix de leur traiteur qui peut être celui qui travaille habituellement avec elle ou tout autre traiteur ;
- elle facture ensuite au client les prestations distinctement et, pour la restauration, elle encaisse le prix du repas qu'elle reverse ensuite au traiteur et applique donc le même taux de TVA que le traiteur ;
- à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, il lui est reproché de décomposer artificiellement une opération unique en appliquant un taux de TVA différent pour la restauration et les autres prestations et de déduire la TVA par anticipation ;
- les prestations de restauration doivent, contrairement à ce qu'estime l'administration, être distinguées des autres prestations et ne sont pas l'accessoire de la location de salle qui peut se faire sans prestations de restauration imposées, elles ne constituent donc pas une prestation globale unique ; c'est, du reste, ce qu'a constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a indiqué que les prestations de restauration présentaient bien un caractère optionnel ;
- bien que les prestations puissent présenter un lien de connexité, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique qu'elles doivent néanmoins être traitées différemment au regard de la TVA ;
- de plus l'administration lui impose ainsi de pratiquer un taux de TVA moins élevé aux repas qu'elle règle à ses fournisseurs, ce qui entraîne pour elle une marge négative et ne peut être considéré comme fiscalement neutre ;
- cette analyse rejoint celle d'un récent rescrit fiscal s'agissant d'une prestation d'assurance associée ;
- il n'y a de sa part aucune gestion de flux financiers, son traiteur habituel, Borges Evénements, gère seul ses relations avec le client, le seul flux financier existant est celui du règlement de la prestation de restauration ; elle n'a pas non plus d'activité de " wedding planner " ;
- les erreurs de calcul sur la TVA collectée et la TVA déductible ont été reconnus par l'administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Persico pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Magic Boy Animation, qui a pour activité l'organisation d'événements privés et soirées, principalement au château de Thouar, sur le territoire de la commune du Muy, ou à l'extérieur, notamment mariages, événementiel d'entreprises, thés dansants et soirées dansantes, lotos, plus ponctuellement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, effectuée selon la procédure contradictoire, dont la régularité n'est pas remise en cause. Elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à l'issue de cette vérification, au titre des trois exercices, en ce qu'ils ont appliqué globalement aux prestations qu'elle fournit, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l'article 278 du code général des impôts. Elle demande également que le montant de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, appliqué au rappel portant sur l'exercice clos en 2018, soit ramené à la somme de 3,53 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Pour établir les impositions en litige, l'administration, constatant que les prestations d'ensemble effectuées par la société requérante faisaient l'objet d'une facturation mentionnant un taux de TVA différent s'agissant de la restauration, a considéré que les prestations proposées par la requérante consistaient en réalité en des prestations complexes uniques dont la restauration constituait l'accessoire qui devait, ainsi, partager le sort fiscal de la prestation principale et être facturée au taux normal de 20 %.
3. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que, lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des pièces produites par les parties, que s'agissant de l'organisation d'événements privés tels que mariages ou rassemblements festifs d'entreprises, la société propose à ses clients plusieurs formules différentes de location de salle, décoration, animation, restauration, que sa prestation s'effectue au château du Thouar ou en extérieur. Lorsque la prestation choisie comporte la restauration, la clientèle dispose du libre choix de son traiteur même si la société possède un traiteur attitré avec lequel elle met sa clientèle en relation dans les cas où le client souhaite y recourir. Toutefois, il est constant que, lors de l'organisation de telles manifestations, le service de restauration ne revêt, au regard de la prestation principale consistant surtout à faire participer les personnes qui y sont conviées à la manifestation festive, aucun caractère autonome et ne constitue pas une fin en soi mais permet seulement aux personnes invitées de bénéficier de la prestation de l'organisateur dans de meilleures conditions. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu regarder ces prestations comme constituant une opération unique dont la restauration n'était que l'accessoire devant suivre le sort fiscal de la prestation principale et appliquer, en conséquence, à l'ensemble, le taux normal de TVA.
5. Si la société requérante fait valoir que cette méthode la conduit, dès lors qu'elle ne refacture à ses clients que le montant qui lui est facturé par le traiteur, à réaliser des marges négatives, cette circonstance, pour exacte qu'elle soit au cas d'espèce, est par elle-même sans incidence sur le taux de la TVA applicable à la prestation d'ensemble. Il appartient le cas échéant, à la société, par une décision de gestion qui lui est propre, de revoir la teneur de ses prestations ou sa grille tarifaire afin d'en tenir compte.
6. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir du rescrit fiscal publié au BOI-RES-TVA-000057 du 27 novembre 2019, un tel rescrit s'applique aux primes d'assurance dommages-ouvrage refacturées par un constructeur à ses clients, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante.
Sur les pénalités :
7. La société requérante soutient enfin que le calcul de l'intérêt de retard sur la TVA déductible de 2018 serait erroné dès lors que le montant de 1 766 euros de TVA déductible relatifs à trois factures (RT Locations, Borges Evènements et SOVATEC) porté sur la déclaration de mars 2018, a été régularisé dès le mois suivant, les factures ayant été réglées en avril 2018. L'administration n'aurait ainsi été lésée que d'un seul mois et ne pouvait, comme elle l'a fait, faire courir le montant de l'intérêt de retard jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
8. Il résulte de l'instruction et des éléments du dossier, comme l'indique, du reste, le service lui-même, que le calcul de l'intérêt de retard a été effectué sur le fondement du 4 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, dispositions qui ne sont applicables que dans l'hypothèse où il est fait application de l'article 1729, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi et en admettant même que la clôture de l'exercice aurait été fixée au 31 mars 2018, le contribuable était en droit de faire valoir que, les factures correspondantes ayant été réglées en avril 2018, la taxe en litige, bien que déduite par anticipation, avait été régularisée dès le mois suivant. Il y a lieu, en conséquence, dès lors que la justification du bien-fondé de cette allégation a été apportée par la société contribuable, de lui accorder une réduction des intérêts de retard correspondant à la différence entre l'intérêt de retard initialement mis à sa charge et celui qui résulte d'un calcul effectué sur le fondement du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts selon lequel : " L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. ".
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Magic Boy Animation est déchargée des pénalités qui ont assorti les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre l'intérêt de retard initialement mis à sa charge et celui qui résulte de l'application des dispositions du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Magic Boy Animation est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Magic Boy Animation et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. A
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2102395Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2102395_20230710
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