TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102396_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2021 et 16 novembre 2022 Mme A C demande au Tribunal d'annuler le titre de recette (avis des sommes à payer) émis à son encontre le 6 juillet 2021 par le département du Var pour le recouvrement d'un trop perçu de RSA (revenu de solidarité active) de 2 749,20 euros pour la période courant du 1er mars au 30 juin 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été fait. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 2. Mme C soutient que la motivation de l'acte n'est pas clairement explicitée quant à la période qui aurait été indument payée, qu'elle est partie en Australie le 1er mars 2018 comme touriste, qu'elle était autorisée à percevoir le RSA trois mois depuis l'étranger, qu'elle n'a pas reçu le rapport d'enquête et donc pas pu le contester. Ces moyens doivent être écartés car ils ne sont pas motivés en droit. 3. Elle soutient aussi n'avoir pas été suffisamment informée de la procédure de contrôle engagée à son encontre au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni de ses documents personnels consultés. Ces moyens sont sans incidence sur la légalité du titre attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102396_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel