TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102397_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2021, le 20 juillet 2021 et le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 décembre 2020 dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - la circonstance de son retour en France le jour même de son transfert vers l'Espagne, le 22 novembre 2019 ne peut régulièrement fonder la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que la France est devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile, au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la nouvelle demande d'asile en France ne constitue pas une fraude ; - il s'est systématiquement présenté aux autorités françaises, avant son transfert aux autorités espagnoles le 22 novembre 2019 et depuis son retour en France le même jour, en 2020 et en 2021, en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors qu'elle prive le requérant de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision contestée peut également trouver son fondement dans l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 23 mars 2000, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2019. Il a sollicité le 9 avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Loiret. Le jour même, il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet du Loiret a pris un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de sa demande d'asile, qui a été mis à exécution le 22 novembre 2019. M. A est ensuite, selon ses déclarations, revenu le jour même sur le territoire français où il a présenté une nouvelle demande d'asile au préfet du Loiret le 24 décembre 2020. Il a alors été mis en possession d'une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le 28 décembre 2020, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Le 23 février 2021, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 23 janvier 2021. Par lettre du 24 février 2021, il a été informé de l'intention de l'OFII de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 17 mars 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 22 novembre 2019 vers l'Espagne, Etat responsable de l'instruction de [sa] demande de protection internationale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code applicable en l'espèce : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-34 du même code applicable en l'espèce : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code applicable en l'espèce : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude ". Selon l'article D. 744-38 du même code applicable en l'espèce : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions qu'un demandeur d'asile, qui a bénéficié des conditions matérielles d'accueil lors de la mise en œuvre par la France de la procédure de désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, cesse d'en bénéficier dès son transfert vers ledit Etat membre. S'il dépose une nouvelle demande d'asile en France assortie d'une demande de bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, cette dernière demande est nécessairement une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil et non une nouvelle demande et, par suite, la décision de refus prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise à la suite de cette nouvelle demande ne peut être qu'une décision de refus de rétablissement. 6. M. A, transféré en Espagne le 22 novembre 2019, a déclaré être revenu en France le jour même. S'il ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès des autorités espagnoles pour déposer une demande d'asile, ni du refus des mêmes autorités d'examiner sa demande d'asile et ni de circonstances particulières motivant un examen de sa demande par la France plutôt que par l'Espagne, il ressort des pièces du dossier que le 23 février 2021, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 23 janvier 2021. En lui remettant une telle attestation, après l'avoir dans un premier temps admis en procédure Dublin, les autorités françaises doivent être considérées comme ayant décidé d'examiner sa demande d'asile qui doit être regardée comme une première demande d'examen. Dès lors, l'OFII était tenu de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil à compter de cette date et sa demande de substitution de base légale ne peut être accueillie. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Le motif d'annulation de la décision du 17 mars 2021 retenu par la présente décision implique uniquement que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter du 23 février 2021 et jusqu'au terme de la période au cours de laquelle il en a été indûment privé. 10. Il est donc enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Drobniak, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter du 23 février 2021 et jusqu'au terme de la période au cours de laquelle il en a été indûment privé. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Drobniak, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2102397_20221014
Données disponibles
- Texte intégral