TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102398_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 1 255,00 euros.
Il soutient que :
- les services de la MSA lui ont indiqué verbalement à plusieurs reprises qu'il pouvait séjourner 6 mois dans son pays d'origine sans que ce séjour ait de conséquence sur son droit à l'aide personnalisée au logement ;
- il n'est resté que 129 jours hors de France pour des vacances et son fils dispose d'une vidéo dans laquelle un agent de la caisse de MSA a confirmé la durée précitée de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la caisse de MSA des Charentes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 mars 2020, la caisse de MSA des Charentes a notifié à M. A un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 255 euros au titre de la période du 1er mai au 30 septembre 2019. Il a présenté une réclamation contre cette mesure qui a été rejetée par une décision du 2 septembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation reprises à compter du 1er septembre 2019 à l'article R. 822-23 : " L'aide personnalisée au logement () est attribuée, pour leur résidence principale, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint () ". Aux termes de l'article L.821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Enfin, aux termes de l'article R.823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
4. En l'espèce, il est constant que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge du requérant au titre de la période du 1er mai au 30 septembre 2019 a pour origine la prise en compte d'un séjour en Turquie de M. A et de son épouse dont la durée a conduit la caisse de MSA des Charentes à remettre en cause ses droits à percevoir cette aide dès lors qu'il ne pouvait justifier pour l'année 2019 de l'occupation effective de son logement pour une durée d'au moins huit mois.
5. Pour contester le bien-fondé de ce trop-perçu, le requérant fait valoir qu'il n'est resté que 129 jours hors de France pour des vacances et que les services de la caisse de mutualité sociale agricole lui ont indiqué verbalement à plusieurs reprises qu'il pouvait séjourner 6 mois dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées à l'instance par la caisse de MSA des Charentes, que la période d'absence du territoire français de M. A a été déterminée au regard des mentions figurant sur son passeport et celui de son épouse. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne produit, à l'appui de sa requête aucun élément attestant de sa présence en France sur une durée d'au moins huit mois au titre de 2019 ni n'invoque une raison de santé ou un cas de force majeure susceptible de justifier la durée de son absence du territoire, M. A ne remet pas en cause utilement le bien-fondé de l'indu litigieux. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée du 2 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102398Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102398_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel