TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102399_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a expulsé du territoire français ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public, - et les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né le 20 janvier 1974 à Galati (Roumanie), a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 1er février 2021 par le préfet du Pas-de-Calais. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne () si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2007, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de vol aggravé, d'usage de faux, de non-respect d'une interdiction judiciaire du territoire, de transport prohibé d'une arme de catégorie 6, de menaces à l'encontre d'un agent public et d'évasion, ces faits ont tous été commis avant 2014, à l'exception d'une condamnation pour conduite sans permis et sans assurance en 2019. Il est par ailleurs constant que la commission administrative prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis un avis défavorable à son expulsion. Eu égard à l'ancienneté et à la nature de ces faits, le préfet a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que le comportement personnel du requérant présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de procès : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sebbane, avocat de M. C, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er février 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Sebbane la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 6 des motifs du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sebbane et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, signé P. A Le président, signé Ch. BAUZERANDLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102399_20220705
Données disponibles
- Texte intégral