TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102399_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2020873 du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif initialement saisi, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours formé à l'encontre des décisions de retenues opérées en octobre et novembre 2020 sur son traitement pour le recouvrement d'un indu de rémunération, ensemble les retenues opérées en octobre et novembre 2020.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune information préalable à la retenue opérée sur le salaire du mois d'octobre ;
- il appartenait à l'administration d'établir un titre de recette et de lui adresser un avis des sommes à payer ;
- elle ne devrait pas subir les conséquences d'un délai de traitement administratif de sa demande de travail à temps partiel qui a fait l'objet d'un arrêté non daté et qui n'a pas été transmis à temps.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, gardien de la paix, a adressé le 29 novembre 2019, une demande de travail à temps partiel à 80% à compter du 3 février 2020. Par un arrêté qui aurait été pris le 22 septembre 2020, elle a été placée à temps partiel à compter du 3 février 2020 jusqu'au 2 février 2021 inclus. Après avoir constaté qu'une retenue sur salaire avait été opérée en octobre 2020 et après avoir sollicité des explications à l'administration, celle-ci lui a indiqué par courrier du 30 octobre 2020 qu'elle était redevable de la somme de 3 301,30 euros en remboursement du trop-perçu correspondant au versement indu de rémunération entre février et septembre 2020, du fait de la non prise en compte de son temps partiel et l'a informée qu'il allait être procédé à partir du mois d'octobre 2020 à la régularisation de sa situation par des retenues sur salaires. Mme C a alors formé le 25 novembre 2020 un recours gracieux dirigé contre les retenues sur salaire opérées en octobre et en novembre 2020. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration. Un titre de perception a finalement été notifié concernant le restant de l'indu de rémunération. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours formé à l'encontre des décisions de retenues opérées en octobre et novembre 2020 sur son traitement pour le recouvrement d'un indu de rémunération, ensemble les décisions révélées par les retenues opérées en octobre et novembre 2020.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ".
3. En premier lieu, la décision litigieuse par laquelle l'autorité administrative a, lors de la liquidation du traitement de Mme C, procédé à une retenue pour tenir compte d'un trop versé à la suite de la prise en compte de son temps partiel, qui ne révèle par elle-même pas de refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération, constitue une mesure purement comptable, qui n'a pas à être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui peut être opérée sans émission préalable d'un titre de perception et sans que l'intéressée ait été préalablement informée de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle n'a reçu aucune information préalable à la retenue opérée sur le salaire du mois d'octobre et de ce qu'il appartenait à l'administration d'établir un titre de recette et de lui adresser un avis des sommes à payer doivent être écartés.
4. En second lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance que l'arrêté par lequel elle a été placée à temps partiel à compter du 3 février 2020 jusqu'au 2 février 2021 inclus ne serait pas daté et serait intervenu en septembre 2020 et soutient qu'elle ne devrait pas subir les conséquences du délai anormal de traitement administratif de sa demande de travail à temps partiel, qui n'a pas été transmis à temps, ces éléments sont sans incidence sur la légalité des retenues ainsi opérées du fait de la prise en compte de l'exercice de ses fonctions à temps partiel et non à temps complet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2102399_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel