TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102400_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat du 10 juin 2021 prononçant le retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - le retrait est abusif dès lors qu'un calendrier comportant des exceptions avait été mis en place prévoyant que, pour des travaux engagés après le 30 septembre 2020, il conviendrait d'attendre janvier 2021 pour déposer une demande de prime ; - elle avait déposé une première demande en septembre 2020 enregistrée sous le n° MPR-2020-256994, qui a disparu du portail internet dédié pour une raison inconnue ; - c'est sur les conseils d'un agent de l'agence nationale de l'habitat qu'une nouvelle demande, enregistrée sous le n° MPR-2021-115298, a été déposée le 26 janvier 2021 ; - elle relève de la catégorie des revenus très modestes et le nouvel équipement améliore les conditions de vie à son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, l'agence nationale de l'habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante et qu'elle ne comporte pas de moyens ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté le 26 janvier 2021 auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande, enregistrée sous le n° MPR-2021-115298, visant à bénéficier de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour effectuer le remplacement de sa chaudière à gaz. Si, par une décision du 3 février 2021, l'agence a accordé à l'intéressée une prime d'un montant de 1 200 euros, elle en a prononcé le retrait par une décision du 10 juin suivant. L'intéressée, par l'intermédiaire de la société lui ayant installé le nouvel appareil, a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 le 28 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à celle du 10 juin 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANAH : 2. Contrairement à ce que fait valoir l'ANAH, d'une part, la requête formée par Mme A est dirigée contre la décision implicite de rejet opposé à son recours administratif préalable obligatoire enregistré par ses services le 2 juillet 2021 et, d'autre part, comporte des moyens. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclone () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 5. Pour demander à Mme A de restituer la somme de 1 200 euros qu'elle avait perçue au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", l'ANAH a considéré que Mme A avait effectué les travaux d'installation de sa nouvelle chaudière au plus tard le 9 octobre 2020, date de la facture de la société ayant réalisé les travaux, soit antérieurement au dépôt de sa demande de subvention effectuée le 26 janvier 2021 et enregistrée sous le n° MPR-2021-115298, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. 6. Mme A indique qu'elle a déposé une première demande pour ce même projet dans le courant du mois de septembre 2020 et elle produit le numéro d'enregistrement à savoir le n° MPR-2020-256994. Elle précise que sa demande a, par la suite, disparu du portail internet dédié. Si l'ANAH fait valoir que cette demande, enregistrée le 16 octobre 2020, n'a pas été finalisée, elle n'apporte pas les éléments nécessaires à établir le bien-fondé de ses affirmations, dont elle seule dispose. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire enregistré auprès de l'ANAH le 2 juillet 2021. 7. Même si Mme A n'a pas présenté de conclusions à fin d'injonction, il y a lieu de préciser la portée de cette annulation par des motifs qui constituent le soutien nécessaire de la présente. Celle-ci, en l'absence de toute contestation sur le fait que Mme A ne répondrait pas aux autres conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", a nécessairement pour conséquence que l'ANAH lui octroie cette subvention. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A et enregistré le 2 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. BLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2102400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2102400_20230120