TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102400_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2021, 14 janvier 2022 et 9 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que la décision du 28 décembre 2020 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation s'est substituée à la décision du préfet du Bas-Rhin, les conclusions formées contre cette dernière décision sont irrecevables ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1980, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision préfectorale attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a substitué à la décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision de rejet du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision de rejet du préfet du Bas-Rhin. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision préfectorale sont, ainsi que l'oppose le ministre en défense, irrecevables et le moyen soulevé à l'encontre de cette décision, est inopérant. Les conclusions à fin d'annulation et le moyen de la requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 28 décembre 2020. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le 14 décembre 2018 à Colmar. 5. M. A ne conteste pas la matérialité des faits en cause en expliquant que ces faits ont eu lieu en réponse à une provocation de la part d'un collègue de travail et ont fait l'objet d'une condamnation à une peine d'amende par un jugement du tribunal de police de Colmar du 7 novembre 2019. Eu égard à la nature de ces faits, de nature délictuelle, comme à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A. 6. Les considérations de la requête relatives à l'intégration, notamment professionnelle, de M. A en France sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102400_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel