TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102400_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 11 avril 2023, Mme D B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a, d'une part, rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour le faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe général des droits de la défense n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour le faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de garantie d'un débat collégial entre les trois médecins du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique qu'il n'a jamais été saisi par la préfecture du Nord concernant Mme B A. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B A par une décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, née le 20 octobre 1984 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 18 septembre 2017. La demande d'asile qu'elle a déposée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 septembre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2019. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par un jugement n° 1910609 du 11 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B A formée contre cet arrêté. Par un arrêt n° 20DA00531 du 15 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement. Par un courrier du 10 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêté ainsi que la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 14 août 2020 dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, cette demande a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 14 août 2020 émane d'une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et comporte, à la fin, " Amélie Boucart, rédactrice juridique, bureau du contentieux des étrangers - section de l'actualité juridique ". S'il est vrai que, par un arrêté du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Boucart, secrétaire administrative de classe normale, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, notamment, les " correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats () ", force est de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l'intéressée et que le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, ne soutient ni même n'allègue l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 août 2020 portant refus d'abrogation de la décision du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'abrogation de la décision du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et sur la demande de titre de séjour de Mme B A. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme B A, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger sa décision du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B A et rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de sa décision du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B A et de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme B A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au préfet du Nord, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2102400_20231128
Données disponibles
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