TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (7) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102402_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme a refusé de lui communiquer la copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens et d'enjoindre la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme de lui communiquer ces documents.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît la législation relative à la communication de documents administratifs;
- la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication des documents sollicités.
L'ensemble de la procédure a été communiqué à la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme qui, malgré une mise en demeure en date du 7 mars 2022, n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 19 octobre 2020, M. B A a sollicité auprès du président de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme la communication d'une copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens. En l'absence de réponse de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme, l'intéressé a saisi le 20 novembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 21 janvier 2021, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par le secrétariat de la CADA qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 19 novembre 2020 du silence initialement gardé sur sa demande de communication.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Selon L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.
3. Les fédérations sportives ont pour objet, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du sport, l'organisation de la pratique de disciplines sportives. Selon l'article L. 131-9 du même code : " Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. () ". Aux termes de son article L. 131-14, " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". La fédération française d'athlétisme, association agréée par le ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et bénéficie de la délégation prévue par l'article L. 131-14 du code du sport. Il en va de même de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme qui constitue l'organe régional de la fédération.
4. M. A demande la communication de la copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens. La Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme n'invoque aucun motif qui y ferait obstacle, alors que les documents en cause, qui se rattachent directement à la mission de service public de la fédération française d'athlétisme, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il convient, par conséquent, d'annuler la decision implicite par laquelle la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme a refusé de lui communiquer lesdits documents.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme de communiquer au requérant la copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme a refusé de communiquer à M. A la copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme de communiquer à M. A la copie des rapports d'évaluation relatifs à l'examen de " chef juge - lancers " auquel il s'est présenté le 27 septembre 2020 à Amiens. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 5 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102402_20230530
Données disponibles
- Texte intégral