TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102402_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, et par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2022 et le 20 février 2023, M. B D, représenté par Me Rousseau, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 33199 19 K0146 déposée le 29 mars 2019 par M. E A pour la construction d'une piscine sur un terrain situé dans cette commune 32 allée des Grives et cadastré n° CB-309, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision le 19 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras et de M. A, chacune, la somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le même jour, produit sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, et par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras a retiré la décision tacite de non opposition déposée le 29 mars 2019 par M. E A pour la construction d'une piscine sur un terrain situé dans cette commune 32 allée des Grives et cadastré n° CB-30 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 33199 19 K0570 déposée par M. A le 17 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras et de M. A, chacun, la somme de 9 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions en annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020, formées sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, ne sont pas tardives ; les dispositions de l'article R. 600-3 de ce code ne lui sont pas opposables ; - le mémoire en défense produit par la commune de Gujan-Mestras est irrecevable, n'ayant pas été signé par une autorité compétente pour représenter la commune ; - l'arrêté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce qu'à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté par lequel le maire de la commune de Gujan-Mestras a donné délégation à son signataire aurait été dûment affiché ou publié, conformément à l'article L. 2131-1 et du code général des collectivités territoriales ; - le projet de construction d'une piscine sur le terrain d'assiette n'aurait pas dû être accordé à la suite d'une déclaration préalable, mais dans le cadre d'une demande de modification du permis de construire initial ; - le plan de masse contenu dans le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des exigences du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - la réalisation de la piscine repose sur des travaux irréguliers, constatés dans des procès-verbaux d'infraction et qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; cette régularisation n'a pu être acquise ni par la décision du 8 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 33199 20 K0121, relative aux travaux irréguliers de construction d'un abri de jardin, ni par la décision du 13 mars 2020, par laquelle le maire a fait droit à la demande de permis de construire modificatif (PCM) n° PC 22199 18 K0160 M01 relative à la suppression et la plantation d'arbres ; - l'autorisation d'urbanisme en litige ne peut être davantage régularisée par la décision du 8 avril 2020, par laquelle le maire de la commune de Gujan-Mestras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 33199 20 K0124, alors que les travaux de clôture et de drainage qui y correspondent n'ont pas été réalisés selon les informations fournies dans le dossier de déclaration préalable et qu'ils sont irréguliers ; - la déclaration préalable en litige méconnaît les dispositions de l'article UD-13 du plan local d'urbanisme (PLU). Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2022, le 10 mars 2023 et le 27 avril 2023, la commune de Gujan-Mestras, représentée par sa mairesse en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la décision tacite de non opposition à déclaration préalable déposée le 29 mars 2019 a été retirée par un arrêté du 8 juin 2021 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2022 et le 6 septembre 2023, M. et Mme E et C A, représentés par la SELARL Galy et associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2019, à ce que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions en annulation de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable sont privées d'objet, dès lors que cette décision a été retirée par un arrêté du 8 juin 2021 ; - les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 33199 20 K0570 sont tardives au regard des dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Bertin, représentant M. D, et de Me Michel, représentant M. et Mme A. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 10 novembre 2023, mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 août 2018, le maire de la commune de Gujan-Mestras a délivré un permis de construire à M. et Mme E et C A pour l'édification d'une maison individuelle sur les parcelles anciennement cadastrées CB-309 et CB-310, désormais n° CB-720 et CB-721, dont ils sont propriétaires, situées 32 allée des Grives. Le 29 mars 2019, M. et Mme A ont déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'une piscine sur la parcelle anciennement cadastrée CB-309. Du silence gardé par l'administration sur cette déclaration préalable, une décision implicite de non-opposition est née le 29 avril 2019 dont M. D sollicitait initialement l'annulation. Cependant, sur demande de la pétitionnaire, par arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Gujan-Mestras a retiré cette décision. Entre-temps, le 17 décembre 2019, M. et Mme A ont présenté une nouvelle déclaration préalable relative à la construction d'une piscine sur la même parcelle mais à un emplacement différent. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de la commune de Gujan-Mestras a fait droit à cette demande, sous réserve du respect d'une prescription. Dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, M. D en sollicite l'annulation. Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Gujan-Mestras : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Selon l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". 3. Les mémoires produits en défense par la commune de Gujan-Mestras ont tous été signés par Mme G F, maire de cette commune, à qui, par une délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal de cette commune a donné délégation de pouvoir, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l'effet, notamment, d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice, que ce soit en demande ou en défense, en première instance, en appel ou en cassation, au fond ou en référé, devant toutes les juridictions nationales. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté. Sur les conclusions en annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2019 : 4. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Gujan-Mestras a retiré la décision implicite par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A le 29 mars 2019. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision tacite sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 17 janvier 2020 : 6. Aux termes de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. " Aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont déposé le 23 mars 2020 la déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité à la déclaration préalable du 17 janvier 2020. La commune de Gujan-Mestras en a accusé réception le même jour, date à laquelle le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme pour contester cette déclaration a commencé à courir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux auraient été achevés à une date postérieure à celle qui a été déclarée ni, en tout état de cause, que son exécution n'aurait pas été conforme à la déclaration préalable. Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 17 janvier 2020 étaient tardives à la date de leur enregistrement le 4 avril 2023. Nonobstant la communication de cette décision en cours d'instance, le délai de six mois était d'ailleurs expiré avant même l'enregistrement de la requête introductive d'instance. Il s'ensuit que l'exception tirée de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre cette décision doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras et de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. B D versera à M. et Mme E et C A, ensemble, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au maire de la commune de Gujan-Mestras et à M. et Mme E et C A. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, président, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2102402_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel