TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102403_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. D A.
Elle soutient que :
- elle souhaite pouvoir rendre visite à M. A, incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens depuis le 1er juin 2021 pour des faits de détention de stupéfiants, avec lequel elle a repris une vie commune depuis la fin de l'année 2020 après une interruption de quatre ans ;
- l'injonction d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A en 2017 à la suite de sa condamnation pour violences conjugales devait être levée le 6 octobre 2018, mais a été renouvelée sans qu'elle n'en soit informée ;
- les conditions d'incarcération étant difficiles psychologiquement, le couple a besoin de se voir et non pas uniquement d'échanger par des lettres.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître de la mesure d'éloignement contestée par la requérante ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B le permis de visite sollicité en application de l'article D. 403 du code de procédure pénale dès lors que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec Mme B, prononcée par l'autorité judiciaire et toujours en cours d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé la délivrance d'un permis de visite au profit de M. D A, son concubin.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande, présentée par la requérante, de retrait de l'injonction judiciaire d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A, il ne ressort pas des termes de la requête de Mme B que celle-ci aurait présenté une telle demande. Ainsi, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la justice, garde des sceaux, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que
ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. L'article R. 57-8-12 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits des victimes : " () Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. () / Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application de l'article 138 du présent code, prononcée en application des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle le prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection. / Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application du deuxième alinéa de l'article 139 du présent code, la juridiction compétente en application de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-12 du code civil. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B le permis sollicité pour rendre visite à M. A, aux motifs de la " nécessité de maintien du bon ordre de l'établissement " et de ce que " les visites constituent un obstacle à la réinsertion du condamné ", le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que M. A avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 1er juin 2017 et que Mme B, sa compagne, était la victime de l'infraction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 1er juin 2017, pour des faits de violences conjugales n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours commis à l'encontre de Mme B, à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, mise à l'épreuve pour une durée de deux ans comportant notamment l'interdiction d'entrer en relation avec Mme B en application des dispositions du 13° de l'article 132-45 du code de procédure pénale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut de ce que par décision du juge d'application des peines d'Amiens du 1er décembre 2020, notifiée le 3 décembre suivant, le délai d'épreuve a été prolongé d'un an jusqu'au 3 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la mesure d'interdiction d'entrer en relation avec Mme B n'a ainsi cessé d'être exécutoire qu'à la fin de l'année 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 24 juin 2021, le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B un permis de visite au profit de M. A en application des dispositions précitées de l'article D. 403 du code de procédure pénale. Les moyens invoqués tirés de ce que le renouvellement de l'injonction d'éloignement ne lui aurait pas été notifié et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sont, par suite, inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102403_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel