TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102403_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 3 novembre 2021, la commune de Guéron, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A et de l'ensemble de ses biens du logement situé 60 rue de la Mairie à Guéron, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'évacuation forcée de Mme A avec le concours des forces de l'ordre, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le logement donné à bail à Mme A appartient au domaine public de la commune ; - le contrat de bail a été résilié de plein droit le 8 septembre 2021 pour défaut de paiement des loyers, de sorte que Mme A doit être regardée comme une occupante sans droit ni titre du domaine public. La requête de la commune de Guéron a été communiquée à Mme A, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Guéron. Considérant ce qui suit : 1. En 2010, la commune de Guéron a décidé de transformer les salles situées à l'étage de l'hôtel de ville, situé 60 rue de la Mairie, en un appartement à destination locative. Par un contrat de bail conclu le 25 novembre 2019, la commune a loué l'appartement à Mme C A à compter du 1er décembre 2019 pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 550 euros. A défaut de tout paiement par Mme A des loyers, la commune de Guéron a émis, le 8 juillet 2021, un titre exécutoire en vue de recouvrer les sommes correspondant aux loyers non acquittés puis a résilié le contrat de bail le 8 septembre 2021. La commune de Guéron demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du logement qu'elle occupe et de l'autoriser à reprendre possession des lieux, avec le concours de la force publique, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur l'appartenance de l'immeuble au domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. 4. En l'espèce, le logement occupé par Mme A est situé à l'étage du bâtiment qui constitue l'hôtel de ville de Guéron. Il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement est dissociable du reste de l'immeuble, affecté à la mairie et aménagé en vue de son affectation aux services publics communaux. En outre, la commune de Guéron indique, sans être contestée, que cet appartement a été aménagé dans les locaux qui accueillaient, par le passé, la salle de réunion du conseil municipal et le rangement des archives, et qui n'ont pas fait l'objet d'un déclassement. Dans ces conditions, l'immeuble de l'hôtel de ville accueillant en son étage le logement loué à Mme A appartient, dans son ensemble, au domaine public de la commune de Guéron. Sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion du domaine public : 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". 6. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a procédé au paiement d'aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, ce qui a conduit à la résiliation du contrat de bail le 8 septembre 2021. L'intéressée, qui s'est maintenue dans les lieux en dépit de cette résiliation, occupe sans droit ni titre le logement concerné. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son expulsion du logement appartenant à la commune de Guéron, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. A défaut de libération du logement dans ce délai, la commune de Guéron sera autorisée à reprendre possession des lieux avec le concours de la force publique. Sur les frais du litige 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, partie perdante du procès, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer l'appartement qu'elle occupe irrégulièrement, dans l'hôtel de ville situé 60 rue de la Mairie à Guéron, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : A l'issue du délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en cas d'inexécution par Mme A, la commune de Guéron est autorisée à reprendre possession des lieux avec le concours de la force publique. Article 3 : Mme A versera à la commune de Guéron la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Guéron et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Mireille Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102403_20230321
Données disponibles
- Texte intégral