TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102403_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme H M, Mme J Q, Mme P I, M. O I, Mme S, M. D F, Mme L N, M. U B, Mme T B, Mme G B, M. C B, Mme A B et Mme E B demandent au tribunal : 1°) de condamner Grand Chambéry au paiement d'une indemnité totale de 774 450 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis du fait, d'une part, leur expulsion illégale de la parcelle cadastrée BY n°31 située 110, avenue du Grand Verger qu'ils occupaient à Chambéry et, d'autre part, du refus de Grand Chambéry de les reloger ; 2°) d'enjoindre à Grand Chambéry de leur attribuer un bail sur un terrain locatif familial d'une surface suffisante pour les accueillir ou, subsidiairement de réexaminer leur demande de relogement sur un terrain familial ; 3°) de mettre à la charge de Grand Chambéry la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent que : - Grand Chambéry a commis une faute initiant puis mettant en œuvre une procédure d'expulsion du terrain qu'ils occupaient avec son accord depuis plus de 10 ans sur la parcelle cadastrée BY n°31 située sur le territoire de la commune de Chambéry dans la mesure où la procédure mise en œuvre a été reconnue illégale et annulée par la cour d'appel de Chambéry ; - le refus de Grand Chambéry de les reloger méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces fautes leur ont causé des préjudices matériels évalués à 3 960 euros et 500 euros, a engendré des troubles dans leurs conditions d'existence évalués à 550 000 euros et leur a causé un préjudice moral évalué à 220 000 euros dont ils sont bien fondés à demander l'indemnisation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Grand Chambéry fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement été susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions indemnitaires de la requête fondées sur la faute commise par Grand Chambéry à avoir mis en œuvre une procédure d'expulsion illégale, une telle décision n'étant pas détachable de la procédure judiciaire d'expulsion. Mme M a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Boyrie représentant les requérants et de Me Benguigui représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry. 1. Mme M et sa famille, membres de la communauté des gens du voyage, se sont installés irrégulièrement, selon leurs dires pendant plus de 10 ans, sur un terrain cadastré BY n°31, situé 110, avenue du Grand Verger à Chambéry et appartenant à Grand Chambéry. Sur ordonnance du président du Tribunal de Grande instance de Chambéry rendue le 31 juillet 2017, Grand Chambéry a mis en œuvre une procédure d'expulsion à leur encontre. Cette ordonnance ayant toutefois été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 mai 2019 et Grand Chambéry n'ayant pas donné suite à leur demande de relogement, Mme M et sa famille demandent, dans la présente instance, l'indemnisation des préjudices matériels et moraux que ces deux fautes leur auraient causés. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction : 2. Les décisions prises par Grand Chambéry d'engager une procédure judiciaire d'expulsion puis de mettre en œuvre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Chambéry en juillet 2017 se rattachent directement à cette procédure. Il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître de la demande des requérants tendant à la réparation des préjudices que de telles décisions leur auraient causés. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. La méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une autorité publique suppose, de la part de cette dernière, des agissements attentatoires à la vie privée et familiale des demandeurs. Or, en l'espèce, si les requérants soutiennent avoir fait l'objet de nombreux refus de relogement de la part de Grand Chambéry, la seule pièce à laquelle ils se réfèrent consiste en un courrier de Grand Chambéry du 1er décembre 2011 qui ne porte nullement refus de relogement puisque Grand Chambéry leur propose de séjourner sur le terrain de passage dit " R " et les invite, pour ce faire, à compléter une demande d'emplacement jointe à cette correspondance. Dans de telles circonstances, Grand Chambéry n'a porté aucune atteinte au droit précité des requérants qui serait de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur les frais du litige : 5. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Mme M ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, elle ne saurait être condamnée au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Grand Chambéry. Dans les circonstances de l'espèce, il y a par ailleurs lieu de rejeter les conclusions présentées par Grand Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre des autres requérants. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de Grand Chambéry en raison de l'engagement puis de la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H M au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102403
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102403_20231221
Données disponibles
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