TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102406_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 6 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Patrimonio, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 21 120 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'état de la chaussée, d'apprécier si l'ouvrage public a fait l'objet d'un entretien normal, de vérifier si " la technique et les normes d'installation des dalles ont été respectées " et de déterminer le préjudice corporel qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a chuté en raison du mauvais état des bandes podotactiles et de la déclivité du trottoir ; - la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - ses préjudices sont évalués à 21 120 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ; - à titre subsidiaire, les préjudices ne présentent pas un caractère réel et certain et les conclusions à fin d'expertise ne revêtent pas de caractère utile. La procédure a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2020, M. B a chuté en empruntant le passage piéton, à proximité du n°87, boulevard Voltaire. Par un courrier du 13 mars 2020, il a présenté une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris. Après des échanges avec le requérant, la ville de Paris a, par un courrier du 23 septembre 2020, rejeté sa demande. Par un courrier du 20 novembre 2020, il a formé un recours gracieux. Par un courrier du 7 décembre 2020, la ville de Paris a explicitement rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 21 120 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. D'une part, le requérant soutient avoir chuté à cause d'une bande podotactile, laquelle aurait été mouillée, et de la déclivité du trottoir où se trouvait cette bande, près du 87, boulevard Voltaire. Si le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers permet de tenir pour établi que que M. B a chuté aux abords d'un trottoir situé près du 85 boulevard Voltaire, aucun élément circonstancié et extérieur aux déclarations de M. B ne permet toutefois d'établir qu'il a chuté à cause de la bande podotactile et de la déclivité du trottoir, ni même que la chute ait eu lieu précisément à l'endroit allégué. 3. D'autre part, à supposer même que le requérant ait chuté à cet endroit, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des photos versées au dossier, que la plaque podotactile ait été en mauvaise état, ni que le trottoir présente une déclivité telle qu'il représente un danger pour les usagers de la voie publique. Ainsi, en l'absence de défaut d'entretien normal, et la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROSLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102406_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel