TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102407_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, régularisée les 7 et 28 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 4 février 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 4 février 2021 et suppression des allocations. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a été active dans sa recherche d'emploi, en vain ; - elle n'aurait pas dû être sanctionnée étant donné qu'elle a transmis le questionnaire de contrôle suite à l'avertissement reçu le 14 janvier 2020 dans le délai de 10 jours impartis ; - la décision attaquée la place dans une situation financière préoccupante, elle se retrouve sans ressource avec un enfant en bas âge à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision initiale du 4 février 2021 et non contre la décision prise suite au recours administratif préalable, celle-ci n'ayant pas été produite par la requérante ; - la décision de radiation est fondée ; la requérante n'apporte pas la preuve d'une démarche active de recherche d'emploi comme elle y a été invitée ; le questionnaire de contrôle ne permet pas d'attester de la réalité des démarches de recherche d'emploi ; - si la requérante invoque une situation financière précaire résultant de la suppression des prestations pendant un mois, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée et résulte du seul fait de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 8 mars 2020 et était bénéficiaire de l'aide de retour à l'emploi (ARE) à compter du 15 mars 2020 pour une durée de 2 ans. A la suite de deux contrôles des services de Pôle emploi en août 2020 et en décembre 2020, Mme B se voit adresser un avertissement avant sanction le 14 janvier 2021. Par courrier du 4 février 2021, Pôle emploi notifie à Mme B une décision de radiation d'une durée d'un mois et de suspension de ses allocations chômage et son recours préalable obligatoire est rejeté le 29 mars 2021. La requérante a ensuite saisi le médiateur régional de Pôle Emploi, qui l'a informé le 1er avril 2021 que Pôle emploi entendait maintenir sa décision et a mis fin à la médiation. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de radiation du 29 mars 2021 qui s'est substituée à celle du 4 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5426-1-2 du même code : " I.- Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. II.- La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l'article L. 5412-1. L'allocation d'assurance cesse alors d'être due. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. En premier lieu, pour contester sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, Mme B fait valoir que Pôle emploi a commis une erreur d'appréciation de son dossier dès lors qu'elle a transmis dans les délais le questionnaire de contrôle reçu le 14 janvier 2021 et qu'elle n'aurait pas dû être sanctionnée par la suite. Toutefois, il est constant que la requérante n'a pas transmis à Pôle emploi les justificatifs qui lui avaient été demandés pour démontrer la démarche active et répétée de sa recherche d'emploi sur la période de douze mois précédent le contrôle. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme B n'a candidaté à des offres d'emploi qu'entre octobre 2020 et janvier 2021, alors qu'elle est inscrite à Pôle emploi depuis le 8 mars 2020, et n'a pas effectué de stage de reconversion professionnelle malgré les recommandations de son conseiller Pôle emploi. Dans ces conditions, en l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi effectués par la requérante, Pôle emploi était fondé à prononcer à son encontre la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une période d'un mois et la suppression du revenu de remplacement pour la même durée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la nécessité de garder sa fille en bas âge rend compliqué sa recherche d'emploi, et que la suppression d'un mois de versement de l'ARE place son foyer dans une situation financière précaire, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102407_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel