TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102408_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'offre de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme C soutient que : - elle est sans domicile fixe ; - le motif retenu par la commission de médiation pour rejeter sa demande est injustifié ; - lors des échanges téléphoniques avec l'administration, il ne lui a pas été signalé d'absence de pièces ; - elle n'a pas été, comme elle aurait dû l'être, informée par écrit de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'une offre de logement de Mme C au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande de renseignements complémentaires qui lui avait été adressée par mail le 18 février 2021. Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie à qui la procédure a été communiquée et qui n'a pas produit d'observation en défense, n'établit pas l'existence d'une telle demande qui est contestée par la requérante. Mme C verse au débat la copie d'un mail qu'elle a adressé le 17 mars 2021 à l'administration dans lequel elle mentionne que depuis son appel téléphonique du 10 mars 2021, elle est toujours en attente d'une réponse et n'a pas été destinataire d'un courrier attendu faisant état de sa situation. Par suite, et alors qu'il est constant que Mme C était à la date de la décision attaquée, dépourvue de logement au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, l'intéressée est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de renvoyer Mme C devant la commission de médiation pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 25 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102408_20230118
Données disponibles
- Texte intégral