TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102408_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 15 février 2018, 27 février 2018, 29 mars 2018, 31 mai 2018, 3 juin 2018, 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 15 juin 2019, 2 septembre 2019, 7 juin 2020, 14 juin 2020, 30 juin 2020, 5 septembre 2020, 10 octobre 2020, 4 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 février 2021 et 24 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI du 7 juin 2021 doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points faisant suite aux infractions commises ; - l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions commises ; le relevé d'information intégral ne suffit pas à apporter la preuve de la délivrance de ces informations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 15 février 2018, 27 février 2018, 29 mars 2018, 31 mai 2018, 3 juin 2018, 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 15 juin 2019, 2 septembre 2019, 7 juin 2020, 14 juin 2020, 30 juin 2020, 5 septembre 2020, 10 octobre 2020, 4 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 février 2021 et 24 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Sur l'infraction commise le 10 octobre 2020 : 4. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 10 octobre 2020 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le requérant a payé l'amende forfaitaire. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. Sur les infractions commises les 15 février 2018, 31 mai 2018, 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 15 juin 2019, 2 septembre 2019, 7 juin 2020, 14 juin 2020, 30 juin 2020, 5 septembre 2020, 4 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 février 2021 et 24 février 2021 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que les infractions commises les 15 février 2018, 31 mai 2018, 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 15 juin 2019, 2 septembre 2019, 7 juin 2020, 14 juin 2020, 30 juin 2020, 5 septembre 2020, 4 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 février 2021 et 24 février 2021 ont été constatées par radar automatique et que le requérant a payé les amendes forfaitaires. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. Sur les infractions commises les 27 février 2018, 29 mars 2018 et 3 juin 2018 : 8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations de paiement émises par le trésorier du centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), que le requérant s'est acquitté spontanément du paiement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 27 février 2018, 29 mars 2018 et 3 juin 2018. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retraits de points au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 SI du 20 juillet 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102408_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel