TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102409_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 15 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise de dette accordée sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 405,42 euros, ainsi ramené à la somme de 202,71 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que la responsabilité de l'indu échoit entièrement aux services de la CAF et qu'à ce titre elle ne devrait rien avoir à rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation, dès lors que la décision de remise partielle est conforme au barème de remise de dette en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficie de la prime d'activité depuis mars 2019. Elle a signifié à la caisse un changement de sa situation le 3 mars 2020, en l'informant de nouveaux revenus salariés et allocations chômage pour elle et son concubin lors du 1er trimestre 2020. Ces nouvelles ressources entraînaient un réexamen de ses droits par la CAF, laquelle a révisé à la baisse le montant des allocations chômage déclarées lors d'un échange informatique automatisé avec Pôle emploi le 21 mars 2020. Par suite d'un contrôle des services de la caisse en novembre 2020, il s'est avéré que la rectification causée par l'échange avec Pôle emploi était erronée et que la requérante avait correctement déclaré ses ressources en premier lieu. Par courrier en date du 13 novembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 405,42 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020 était notifié à Mme C. Par courrier notifié le 15 avril 2021, la CAF n'accordait à la requérante qu'une remise partielle de sa créance, d'un montant ramené à 202,71 euros. Par la présente, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité, dont la remise a été partiellement accordée à Mme C, résulte exclusivement d'une erreur de communication entre la CAF et Pôle emploi. Mme C, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, a correctement déclaré ses ressources pour le 1er trimestre 2020 et soutient à ce titre ne pas avoir à rembourser sa dette. Toutefois, cette circonstance ne créé aucun droit pour la requérante à conserver les sommes indûment versées. Par suite, alors que le quotient familial de Mme C s'établit à 936 euros et que Mme C ne fait pas état d'une situation financière telle que le remboursement de l'indu excéderait ses capacités contributives, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle reste libre, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse un échéancier de remboursement adapté à ses ressources. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102409_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel