TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102412_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Mme D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable s'agissant de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins et des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il conteste ne pas avoir respecté l'obligation de se présenter aux autorités ; il appartient à l'OFII de rapporter la preuve du manquement allégué ; - elle méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Souty, substituant Me D, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 avril 1993, a présenté le 20 juillet 2020, une demande d'asile, et a été placé en procédure de transfert vers l'Etat membre responsable du traitement de cette demande. À la suite de l'accord des autorités espagnoles, le 24 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles par un arrêté du 28 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 avril 2021, annulant un jugement du tribunal du 5 novembre 2020. Par la décision attaquée du 28 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable, et relève que M. A, n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, a été déclaré en fuite, énonce les raisons pour lesquelles le directeur général de l'OFII a mis un terme aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. Si ces dispositions imposent que le demandeur d'asile soit soumis à un entretien, permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile, lors de la présentation de sa demande d'asile, par application combinée des dispositions précitées, lors de la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile, l'OFII doit tenir compte de leur vulnérabilité, le cas échéant, sans être tenu de convoquer le demandeur à un nouvel entretien de vulnérabilité dans les conditions fixées par l'article L. 544-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que l'OFII était tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 21 juillet 2020 à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, qui a fait apparaître un facteur de vulnérabilité de niveau 1 sur 3 uniquement en matière d'hébergement. Postérieurement à cette décision, M. A n'a fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur de l'OFII a pris sa décision après examen des besoins et de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur de l'OFII a procédé à un examen particulier des besoins de l'intéressé et de sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait présenté des observations, après y avoir été invité, en vue notamment d'exposer les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il était soumis. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé le 30 avril 2021 de se soumettre à un test PCR et a signé une déclaration, dont le contenu a été porté à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue arabe, l'informant que s'il refusait de se soumettre à cette formalité requise pour l'exécution de son arrêté de transfert, il ne pourrait plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par suite, en considérant que le requérant ne s'était pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " 9. Si ces dispositions obligent l'OFII à proposer à chaque demandeur d'asile les conditions matérielles d'accueil, l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permet de mettre fin à ces conditions matérielles d'accueil, notamment lorsque le demandeur d'asile ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. A a méconnu ses obligations en refusant de se soumettre à un test PCR le 30 avril 2021. Dans ces conditions, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait, l'OFII n'a pas méconnu l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2021 du directeur général de l'OFII. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me D et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2102412_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel