TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102412_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me David Boscariol, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite intervenue le 15 septembre 2021 par laquelle le maire de Bezannes a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bezannes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le supérieur hiérarchique qui a conduit son entretien professionnel était en fonction, dans ce poste, depuis seulement soixante jours ; - le compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Bezannes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, adjointe technique territoriale, est employée par la commune de Bezannes où elle exerce les fonctions d'agent d'entretien. Pour l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2020, elle a été reçue en entretien le 15 février 2021 et l'intéressée a présenté contre le compte-rendu de cet entretien une demande de révision qui a été rejetée par le maire de Bezannes le 12 avril 2021 et, malgré un avis favorable émis le 5 avril 2022 par la commission administrative paritaire, le même a refusé le 5 juillet 2021 de modifier ce compte-rendu. Par une décision implicite intervenue le 15 septembre 2021, le maire de Bezannes a rejeté le recours gracieux formé contre le compte-rendu définitif. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui a été pris pour l'application des dispositions citées au point précédent : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Les dispositions de l'article 4 du même décret ajoutent : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " 4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Mme E a présenté des conclusions à fin d'annulation dirigées uniquement contre la décision implicite du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il résulte toutefois des principes énoncés au point précédent que ses conclusions doivent également être regardées comme dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel définitif qui a fait l'objet de ce recours gracieux. 6. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le supérieur hiérarchique direct habilité à conduire l'entretien professionnel des agents placés sous son autorité devrait avoir occupé ses fonctions pendant une durée minimale. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ne pouvait être conduit par la responsable du service " pôle population " qui n'était en fonction que depuis soixante jours. 7. Si Mme E soutient qu'elle dispose d'une restriction médicale en ce qui concerne l'utilisation du matériel informatique, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la matérialité de cette allégation. De plus, en se bornant à soutenir que les appréciations portées par sa supérieure hiérarchique directe sur sa manière de servir ne sont pas étayées, Mme E ne critique pas utilement l'exactitude matérielle des appréciations qui sont rapportées dans le compte-rendu de son entretien professionnel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines des appréciations portées sur sa manière de servir seraient étrangères aux qualités requises pour l'exercice de ses fonctions, ni que l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle serait formulée en des termes inappropriés et vexatoires. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bezannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La commune de Bezannes n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, elle n'est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezannes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Bezannes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. D La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102412_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel