TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102412_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021, M. C A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes versées, majoré des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dédommagement. Il soutient que : - il bénéficie de l'exonération de deux ans prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts dès lors que les travaux de construction de sa maison n'ont été achevés qu'en 2021 ; - le message électronique de l'administration du 22 avril 2021 lui indiquant qu'il bénéficie de cette exonération constitue une prise de position formelle qui engage l'administration en application de la charte du contribuable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du même code, des conclusions de la requête tendant au versement de la somme d'un euro symbolique à titre de dédommagement, à défaut de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acquis avec son épouse le 25 octobre 2019 une parcelle bâtie d'une superficie de 1 200 m², supportant une maison individuelle à usage d'habitation avec terrasses et garage, cadastrée section A n° 2133 et située 4 route départementale n° 22 au lieu-dit Les Brouadettes sur le territoire de la commune de Montfort-sur-Argens, à raison de laquelle il a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 769 euros. Il a présenté le 7 juin 2021 une réclamation relative à cette imposition en se prévalant de l'exonération temporaire prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts, pendant les deux années suivant l'achèvement des constructions nouvelles. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 6 juillet suivant, le requérant doit être regardé comme demandant principalement au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Si, dans sa requête, M. A B indique que les services fiscaux ont également émis un avis de taxe foncière pour l'année 2021 et demande une exonération pendant une durée de deux ans, sa réclamation du 7 juin 2021 ne portait toutefois que sur l'avis d'impôt 2021 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 769 euros, qui est le seul avis d'impôt que l'intéressé joint à sa requête et déclare " attaquer ". Par suite, le litige ne porte que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2020, pour le montant précité de 1769 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble à usage d'habitation doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a acquis la propriété en cause le 25 octobre 2019. Si le vendeur avait déposé le 9 mars 2015 une déclaration modèle H1 auprès du centre des impôts fonciers de Draguignan, cette déclaration mentionnait " fin 2015 " comme date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien. Cette mention, qui n'était donc que prospective, ne permet pas de prouver le caractère habitable de la maison à cette date, contrairement à ce que soutient l'administration. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée par le vendeur auprès de la commune de Montfort-sur-Argens indique que la maison a été achevée le 14 mai 2019. L'acte authentique de vente du 25 octobre 2019 ne mentionne pas que la maison était encore en cours de construction à cette date ni ne contient aucune réserve quant à son habitabilité. Si le requérant soutient qu'il n'a achevé que le 10 février 2021, date figurant sur la déclaration modèle H1 qu'il a transmise aux services fiscaux le 13 avril suivant, les travaux nécessaires pour rendre la maison habitable, consistant à mettre le dispositif d'assainissement individuel en état de fonctionnement, à remédier aux infiltrations, à poser les fenêtres et occultations absentes ou défectueuses, à produire de l'eau chaude sanitaire et à installer un moyen de chauffage, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité et de la consistance de ces prétendus travaux, lesquels sont contestés en défense. Dans ces conditions, la maison en litige doit être regardée, en l'état du dossier, comme ayant été achevée le 14 mai 2019, ainsi que le précédent propriétaire l'a déclaré à la commune. Par suite, cette maison bénéficiait au titre de l'année 2020 de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin de remboursement : 6. Si le requérant demande le remboursement des sommes versées, majoré des intérêts au taux légal, il n'établit pas avoir effectué un tel versement. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 8. M. A B demande, à titre de dédommagement, le versement d'une somme d'un euro symbolique à raison " du temps, de l'énergie et de l'angoisse générés par les atermoiements des services fiscaux ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté une demande indemnitaire préalable à l'administration. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, la réalité du préjudice subi n'est pas étayée. D E C I D E : Article 1er : M. A B est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2102412_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel