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TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102412_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2021, 16 février 2022 et 30 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SCP Portejoie et associés, Me Portejoie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Beaumont lui a retiré toutes délégations de fonction et de signature ; 2°) d'annuler la délibération du 5 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaumont a décidé du retrait de ses fonctions de deuxième adjointe au maire ; 3°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaumont a procédé à son remplacement pour siéger en tant que délégué de la commune de Beaumont auprès du service de soins infirmiers à domicile de l'Artière ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire ne peut représenter la commune de Beaumont dans le cadre du présent litige dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de la commune ; - la décision est adoptée au regard de motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale puisque le différend opposant la requérante à M. C n'y porte pas atteinte ; les faits qu'elle dénonce sont matériellement établis ; il n'existe pas de dissension entre M. C et Mme A dans la gestion communale ; - la demande de substitution de motifs invoquée en défense ne peut être accueillie dès lors que son comportement ne menace pas la bonne marche de l'administration municipale ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 14 mars 2022, la commune de Beaumont, représentée par la Selarl DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, il y a lieu de substituer au motif tiré du fait que Mme A " aurait tenu en réunion d'élus des propos injurieux et calomnieux à l'égard de M. le maire ayant entrainé une dissension grave entre le maire et l'adjointe rendant incompatible la bonne administration de la collectivité " le motif tiré de ce que, depuis son élection, Mme A n'a eu de cesse de remettre en cause les décisions adoptées par la municipalité, de dénigrer la direction de la commune et de tenter d'obtenir des avantages de son statut d'élue municipale. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Debrion, rapporteur public, - et les observations de Me Thymen, représentant Mme A et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Beaumont. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme B A a été élue lors des élections municipales de l'année 2020 au conseil municipal de la commune de Beaumont. Le 5 juillet 2020, elle a été élue en qualité de deuxième adjointe au maire. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de la commune de Beaumont a mis fin, à compter du même jour, aux délégations de fonctions et de signature qu'il lui avait accordé. Par des délibérations des 5 octobre 2021 et 16 novembre 2021 le conseil municipal de la commune de Beaumont a, d'une part, décidé du retrait des fonctions de deuxième adjointe au maire de la requérante et, d'autre part, a procédé au remplacement de cette dernière pour siéger en tant que délégué de la commune de Beaumont auprès du service de soins infirmiers à domicile de l'Artière. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ". 3. En l'espèce, les intérêts du maire de la commune de Beaumont, M. C, ne peuvent être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales. La seule circonstance que la responsabilité personnelle du maire pourrait être éventuellement engagée dans le cadre d'un litige distinct est sans incidence dans le cadre de la présente instance. Dès lors, rien ne justifie que les écritures en défense produites par la commune de Beaumont soient écartées des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". L'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, alors même qu'aucune disposition législative n'impose de la motiver, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le retrait des délégations contesté est intervenu à la suite de la prise de position de Mme A à l'encontre du maire lors d'une réunion du groupe majoritaire du 25 septembre 2021 en vue d'élaborer une charte éthique. Estimant que le maire a abusé de cette qualité et de celle de vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme pour obtenir une relation sexuelle avec un agent de la commune et ainsi commis plusieurs délits, la requérante a tenu les propos suivants : " Je suis tout à fait d'accord que l'on fasse une charte, mais il faut que nous soyons propres ce qui n'est pas ton cas Jean-Paul ". 6. D'une part, le moyen tiré de ce que les faits dénoncés par Mme A sont établis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doit donc être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, si la requérante soutient que les propos tenus n'ont aucune conséquence sur la bonne marche de l'administration de la commune, ils révèlent toutefois, par eux-mêmes, l'altération du lien de confiance nécessaire entre le maire et son adjointe et les dissensions existantes. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif invoquée en défense, le maire a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin aux délégations consenties à Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A demandant l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions au demeurant non assorties de moyens, à fin d'annulation des délibérations des 5 octobre et 16 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Beaumont. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102412_20240531
Données disponibles
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