TA21ZUPAN DavidZUPAN DavidSatisfaction Partielle
TA21 · ZUPAN David — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102413_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et des mémoires complémentaires produits les 2 et 19 mai 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 2 juillet 2021, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Ahi Ahi " à Saint-Léger-sur-Dheune, sur le canal du Centre, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. C, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre M. C, au titre de l'action domaniale, au paiement de la somme de 8 896,64 euros, montant des dépenses engagées pour procéder à l'évacuation du bateau " Ahi Ahi " ; 4°) de mettre à la charge de M. C le paiement de la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - la convention d'occupation du domaine public fluvial souscrite par M. C ayant été résiliée, le bateau " Ahi Ahi " a occupé sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause, en dépit de deux mises en demeure adressées à M. C ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie ; - le bateau a ensuite fait l'objet de la procédure d'abandon régie par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques et a été maintenu en place par M. C durant les six mois qui ont suivi la notification du procès-verbal d'abandon, et le préfet a pris, le 12 janvier 2022, un arrêté autorisant sa valorisation ou sa destruction ; - la somme réclamée au titre de l'action domaniale correspond au renflouement et à l'évacuation de ce bateau ainsi qu'à la prestation de déviation. Les mémoires visés ci-dessus ont été communiqués à M. C, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France défère M. C au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé " Ahi Ahi " en rive droite du canal du centre, au point kilométrique 19,175 sur le territoire de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'embarcations sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas avoir été propriétaire ou avoir eu la garde, à l'époque de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie établi par un agent assermenté de Voies navigables de France, du bateau " Ahi Ahi ", maintenu en stationnement à l'endroit indiqué ci-dessus, alors que la convention d'occupation temporaire du domaine public dont l'intéressé était titulaire a été résiliée par décision du 14 juin 2021 pour défaut de paiement de la redevance contractuelle. Les faits d'occupation sans droit ni titre n'étant ainsi aucunement contestés, pas davantage que leur qualification au regard des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, il y a lieu d'infliger à M. C une amende 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C n'a jamais engagé de démarche visant à régulariser sa situation et mettre fin à l'infraction. Son inertie a contraint Voies navigables de France à engager la procédure d'abandon régie par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, procédure qui a abouti à l'édiction par le préfet de la Saône-et-Loire, le 12 janvier 2022, d'un arrêté déclarant l'état d'abandon du bateau " Ahi Ahi " et transférant sa propriété à Voies navigables de France. Cet établissement justifie des frais qu'il a dû exposer pour évacuer le bateau de l'emplacement irrégulièrement occupé, soit 8 388 euros, somme à laquelle s'ajoute la redevance d'un montant de 508,64 euros mise à sa charge par le département de Saône-et-Loire au titre de la mise en place d'une déviation routière de la route départementale n° 974 rendue nécessaire, sur le territoire de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune, pour procéder à cette opération. Il y a ainsi lieu de condamner M. C, qui n'argue pas d'une valeur d'épave susceptible de venir en déduction de sa propre créance, au paiement de la somme totale de 8 896,64 euros. Sur les frais liés au litige : 6. La demande de Voie navigables de France tendant à ce que soit mise à la charge de M. C le paiement d'une somme de 400 euros en remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné, au titre de l'action publique, à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. C est condamné à verser à Voies navigables de France, au titre de l'action domaniale, la somme totale de 8 896,64 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. B C dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Lu en audience publique le 27 octobre 2022. Le président du tribunal, D. A La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2102413_20221027
Données disponibles
- Texte intégral