TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102413_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2021, 4 novembre 2022 et 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Philippe Maginot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle s'est opposé aux travaux de raccordement de son immeuble aux réseaux publics ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle s'est opposé à ce que le syndicat départemental d'énergie de la Dordogne réalise ces travaux, révélée par le procès-verbal du conseil municipal du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle d'autoriser ces travaux dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Castelnaud-la-Chapelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige ne sont pas motivées en droit ; - son immeuble est une construction régulière dès lors qu'elle a été édifiée avant 1943 ; il n'a pas changé de destination ; il existe une prescription décennale s'agissant d'un éventuel changement de destination ; la circonstance que l'immeuble n'a pas été habité pendant une certaine période ne lui ôte pas cette destination ; - les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions ; l'article R. 111-2 de ce même code n'est pas davantage applicable ; - la circonstance qu'il appartiendrait à la commune d'entretenir le chemin d'accès ne peut constituer un motif de refus de raccordement ; - l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme s'applique aux seuls bénéficiaire d'autorisations de construire ; les offres de concours sont admises pour les constructions existantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021, le 8 décembre 2022 et 27 février 2023, la commune de Castelnaud-la-Chapelle, représentée par Me Jean-Philippe Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme est susceptible de fonder la décision en litige ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Maginot, représentant M. A, présent ; - et celles de Me Worbe, représentant la commune de Castelnaud-la-Chapelle. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un terrain d'environ 10 hectares abritant un immeuble situé au lieu-dit " Le Château Trompette " sur le territoire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne). Le 29 octobre 2020, il a sollicité le raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d'électricité. Par un courrier adressé au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, le maire a fait part de son opposition à l'exécution de ces travaux, ce dont il a informé le conseil municipal lors de sa séance du 1er février 2021. Par un courrier du 16 mars 2021, le maire a fait part à M. A de cette opposition. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de raccordement aux réseaux de M. A, le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle s'est fondé d'une part sur le caractère irrégulier de la construction et d'autre part sur l'impossibilité de faire reposer sur une personne privée le financement de l'extension du réseau public de distribution d'électricité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle M. A sollicite le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité est typique des constructions locales rurales anciennes : pierres de taille dans les angles et parement en moellons irréguliers montés au mortier maigre de terre argileuse, prise in-situ, faibles fondations en moellons posées directement sur le rocher, et charpentes à chevrons formant ferme. L'architecte diplômée du centre des hautes études de Chaillot et mandatée par M. A, précise que la construction, qui est " un exemple de l'habitat ancien modeste du Périgord " présente des traces d'outils manuels et qu'il s'agit d'un " petit patrimoine rural ". En l'absence de contestation sérieuse sur ce point, cet immeuble doit être regardé comme ayant été édifié préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, et vraisemblablement au cours du XIXème siècle. Compte-tenu de ces éléments, de la taille des ouvertures, de la présence d'une cheminée et de l'absence de modification notable de la structure du bâti, cette construction doit être considérée comme ayant pour destination, et ce dès son origine, un usage d'habitation. Si la commune de Castelnaud-la-Chapelle produit diverses attestations, dont le caractère probant peut être discuté compte-tenu de l'ancienneté des souvenirs des différents témoins, selon lesquelles la construction n'aurait pas été habitée dans la deuxième moitié du XXème siècle, cette circonstance est sans incidence sur la destination initiale de la construction. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère irrégulier de la construction pour s'opposer au raccordement du bâtiment de M. A, le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire dès lors que la construction en litige a été édifiée préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire et qu'aucun changement de destination n'est intervenu. Par suite, le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle ne peut davantage se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 332-15 pour refuser le raccordement de l'habitation de M. A aux réseaux d'eau et d'électricité. 8. Aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle a fait part au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne de son opposition à l'exécution des travaux de raccordement sollicités par M. A et la décision du 16 mars 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle d'autoriser les travaux de raccordement sollicités par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Castelnaud-la-Chapelle soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnaud-la-Chapelle la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle a fait part au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne de son opposition à l'exécution des travaux de raccordement sollicités par M. A et la décision du 16 mars 2021 adressée à M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle d'autoriser les travaux de raccordement sollicités par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Castelnaud-la-Chapelle versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnaud-la-Chapelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Castelnaud-la-Chapelle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102413_20230516
Données disponibles
- Texte intégral