TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102414_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, laissant à sa charge une somme de 578,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin et août 2021.
Elle soutient que :
- elle n'est pas à l'origine du trop-perçu ;
- elle est dans une situation de précarité financière.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 12 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il est constant que l'indu en litige trouve son origine dans l'oubli de déclaration de l'allocation adulte handicapé, perçue par Mme A à compter du 1er juin 2021, qu'elle a omis de mentionner, telle que cela ressort de sa déclaration de revenus trimestrielle déposée le 9 juillet 2021. Par décision du 18 août 2021, la CAF de la Marne a, par suite, clôturé son dossier de RSA et lui a notifié un indu de 578,68 euros au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2021. S'agissant de sa situation financière, Mme A précise que ses charges mensuelles comprennent 84 euros de loyer, 94 euros d'électricité, 600 euros pour le gaz, 60 euros d'aide financière à sa fille, 56 euros de frais d'assurance. Cependant, compte tenu de l'origine de l'indu et de la nature des omissions commises par la requérante, cette dernière, qui ne justifie pas de sa bonne foi, ne peut se prévaloir de sa situation financière. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle sollicitait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Marne.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
I. DELABORDECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102414_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel