TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102414_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le titre exécutoire n°34-2227 en date du 15 avril 2021 émis par le maire de la commune de Vexin-sur-Epte au titre du nettoyage de sa maison. Mme A soutient que la créance n'est pas fondée dès lors qu'il avait été convenu avec l'entreprise chargée de l'exécution d'office des prestations de nettoyage que seuls les biens détériorés seraient retirés du logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2021, la commune de Vexin-sur-Epte conclut au rejet de la requête. La commune soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier en date du 15 octobre 2021, Mme D A, sœur de la requérante, a informé le tribunal du décès de Mme C A, survenu le 12 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, alors âgée de 78 ans, demandait d'annuler le titre exécutoire en date du 15 avril 2021 d'un montant de 6 876 euros émis par le maire de la commune de Vexin-sur-Epte au titre des opérations de nettoyage de sa maison exécutées. 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. A la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de Mme A, soit au 15 octobre 2021, par le courrier susvisé, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête, alors même que les héritiers n'ont pas repris l'instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que dépêchés, le 27 décembre 2020, au 7 rue du général Bertrand à Civières (27), pour une intervention consécutive à une chute de Mme A à son domicile, les sapeurs-pompiers ont relevé l'état de particulière insalubrité du logement occupé par l'intéressée. La maire-déléguée, appelée sur les lieux par les pompiers, a diligenté une enquête sanitaire dont les conclusions ont été transmises à la préfecture de l'Eure. L'insalubrité et la dangerosité du logement ont amené le maire de Vexin-sur-Epte, le 28 décembre 2020, à adopter un arrêté municipal d'urgence et le préfet de l'Eure, le 30 décembre 2020, à édicter un arrêté portant traitement d'urgence d'une situation présentant un danger sanitaire ponctuel. Dans ce cadre, Mme A a été mise en demeure de procéder, sous deux semaines, à des travaux de nettoyage, de désinfection et de sécurisation de sa propriété. Faute d'y avoir procédé, le maire de Vexin-sur-Epte a fait procéder d'office aux opérations de nettoyage et de travaux requis par l'arrêté précité. Si Mme A fait valoir que la créance litigieuse est partiellement infondée dès lors qu'il avait été convenu avec l'entreprise chargée de l'exécution d'office des prestations de nettoyage que seuls les biens détériorés seraient retirés du logement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'intervention du service d'incendie et de secours du 27 décembre 2020, du rapport d'enquête sanitaire du 28 décembre 2020 de la maire-déléguée de Civières et de la grille de signalement " habitat dégradé " élaborée le 23 février 2021 par le Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, que le logement de Mme A était dans un tel état d'insalubrité (encombrement par divers détritus sur 1,50 mètres de hauteur, présence de déchets de nature diverse, d'immondices, développement de moisissures, équipements sanitaires non fonctionnels, multiplication d'animaux nuisibles) que la réalisation d'un tri reposant sur le caractère plus ou moins dégradé des biens et d'opérations de nettoyage partielles étaient matériellement impossibles. Au demeurant, il ressort du courrier du 4 janvier 2021 rédigé par la requérante et adressé au maire de la commune que celle-ci a demandé de bien vouloir procéder d'office aux travaux requis par l'arrêté préfectoral précité. Enfin, il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les opérations de nettoyage, de désencombrement, de désinfection et de sécurisation exécutés d'office et à l'origine de la créance litigieuse, auraient excédé, par leur nature ou leur étendue, le périmètre des travaux requis par l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré du caractère infondé de la créance ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la succession de Mme C A et à la commune de Vexin-sur-Epte. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, C. B La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102414_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel