TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102414_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. B A, représenté par Mes Michaud et Chabane, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les sommes qu'il a perçues en 2015 de la SCI Bonheur constituent non pas des revenus, mais des remboursements d'apports en compte courant ; - il appartient à l'administration de démontrer qu'il a prélevé d'autres sommes que celles visées dans les justificatifs produits ; - son analyse est conforme à la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI Bonheur portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, M. A a été rendu destinataire, le 3 juillet 2017, d'une proposition de rectification de ses revenus de l'année 2015. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2018. La réclamation d'assiette présentée par M. A le 9 mars 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 18 janvier 2021. Par la requête précitée, l'intéressé demande la décharge de ces impositions. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 120 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : () 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 4. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI Bonheur, le vérificateur a constaté à l'examen des comptes bancaires de la société que des chèques et des virements bancaires avaient été établis à destination de M. A, gérant de la société, du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour un montant total de 23 600 euros et a considéré que la somme en cause diminuée des apports d'argent effectués par l'intéressé en 2015 constituait à hauteur de 20 940 euros un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. 5. Le requérant soutient que la somme en cause constitue, en réalité, un remboursement d'apports en compte courant effectués de 2008 à 2013 pour un montant de 75 500 euros et n'est pas constitutive de revenus conformément aux dispositions précitées de l'article 120 du code général des impôts. Toutefois, en se bornant à produire des tableaux, des bordereaux de chèques et des relevés de comptes mentionnant des versements qu'il aurait effectués au profit de la société, qui ne permettent pas de justifier que les sommes qu'il a perçues en 2015 constitueraient un remboursement d'apports, M. A ne remet pas en cause les constatations précitées effectuées par l'administration. Dans ces conditions, et alors même que la charge de la preuve incombe bien à l'administration, celle-ci a, à bon droit, considéré que la somme de 20 940 euros perçue par le requérant en 2015 constituait un avantage en nature s'analysant en un revenu distribué en vertu des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Sur le terrain de la doctrine : 6. Si le requérant se prévaut des commentaires du BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 § 60 et du BOI-CTX-DG-20-20-10 § 90, ces doctrines ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102414_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel