TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102414_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Aube du 2 août 2019 sont irrecevables ; - une décision expresse du 24 février 2020 s'est substituée à la décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet de l'Aube a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision Toutefois, par décision du 24 février 2020, le ministre a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation à compter du 2 août 2019. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 9 septembre 2016, ayant donné lieu à une composition pénale et une obligation de suivi d'un stage de formation civique, ainsi que d'une procédure pour tentative de vol simple le 16 juin 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi. 6. En l'espèce, M. C ne conteste pas avoir fait l'objet des procédures reprochées par le ministre. S'il soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que son casier judiciaire est vierge, les faits ayant conduit à ces procédures ne sont ni dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Garcia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteuse, M. B SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102414_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel