TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102416_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - le logement en cause n'est pas habitable, ce qui l'a conduit à effectuer par lui-même les travaux nécessaires ; - il ne peut être assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants qu'à compter de l'année 2021, compte-tenu de la date de dépôt de la déclaration " H1 ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe (81370), d'une maison à usage d'habitation située 18 avenue Yves Bongars, à raison de laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à la taxe d'habitation sur les logements vacants, mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Sa réclamation a été rejetée par décision du 19 février 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. " Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. " Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. Tout d'abord, il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire depuis décembre 2016 d'une maison à usage d'habitation située 18 avenue Yves Bongard à Saint-Sulpice-la-Pointe. Le requérant soutient que cette maison étant inhabitable, il a dû réaliser par lui-même des travaux de rénovation. Il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, du caractère inhabitable de cette habitation, ni que les travaux qu'il aurait exécutés auraient été de nature à le rendre habitable. Par suite, la vacance de ce bien ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté du contribuable. 6. Ensuite, M. B a certes renseigné le 27 juillet 2018 l'imprimé à renvoyer aux services fiscaux et portant sur l'occupation du bien situé 18 avenue Yves Bongard. Toutefois, ainsi qu'il est mentionné sur cet imprimé, les éléments à remplir portaient sur la situation de ce logement au 1er janvier 2018. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, ne remplissant pas la condition de deux années de vacance posée par les dispositions précitées de l'article 1407 bis du code général des impôts, il ne devait pas être imposé à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102416_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel