TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102417_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Iadaptime, représentée par son président, par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement, à hauteur de 73 528 euros, du crédit d'impôt recherche auquel elle estime être éligible au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre une somme de 2 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de pièces pour la fabrication des prototypes ont été engagées dans le but de fournir les éléments techniques de décision en vue de la production de certaines pièces des robots qu'elle a pour objectif de développer et sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au § 240 du bulletin BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui confirme que ces dépenses sont éligibles ; - son président ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social et est uniquement rémunéré en tant que chef ingénieur ; dès lors, l'intégralité de sa rémunération est éligible au crédit sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Rossi, représentant la SAS Iadaptime. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Iadaptime, qui a pour objet le développement de robots autonomes constructeurs de logements, a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020. Par une décision en date du 12 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n'a que partiellement fait droit à sa demande. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité à hauteur de la somme restant en litige, d'un montant de 73 528 euros. Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (). / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ". Aux termes du I de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérés comme des opérations de recherche scientifique ou technique : a) les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () / b) les activités de recherche appliquées () / c) les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental () " Et aux termes de l'article 49 septies G de cette même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / () / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. En ce qui concerne les dotations aux amortissements : 4. Il est constant que, dans le cadre de son activité de développement expérimental de robots constructeurs, la société requérante a acquis, au titre de l'année 2020, des immobilisations portant sur des matériaux (silos, mélangeur, vis sans fin, moteurs, portiques, poutrelles mécaniques) entrant dans la composition des prototypes des robots et donc indispensables à ses travaux de recherche. De telles dotations aux amortissements sont affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes au sens des dispositions précitées du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces dotations, s'élevant à un montant total de 134 250 euros, sont éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020 et à solliciter la restitution correspondante. En ce qui concerne les dépenses de personnel : 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a admis les dépenses de personnel concernant le chef ingénieur, salarié mais aussi président de la société Iadaptime, qu'à hauteur d'un taux forfaitaire de 80 %, estimant qu'il ne pouvait dédier que cette proportion de son temps de travail aux travaux de recherche et de développement, consacrant nécessairement une partie de son temps de travail à son rôle de dirigeant. La société requérante, qui fait valoir qu'une partie des attributions de direction de la société est externalisée à un cabinet d'expertise comptable, n'apporte aucun élément de nature à établir que son président aurait consacré 100 % de son temps de travail aux travaux de recherche et de développement. Par suite, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pris en compte que 80 % de la rémunération du président et chef ingénieur de la société requérante pour le calcul du crédit d'impôt recherche. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt recherche à raison de la prise en compte des dotations d'amortissement visées au point 4 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat, partie perdante au principal dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à la société Iadaptime en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Iadaptime, au titre de l'année 2020, la restitution d'un crédit d'impôt recherche à concurrence de dépenses d'un montant de 134 250 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Iadaptime en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Iadaptime et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102417_20240502