TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA14 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102419_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la peine à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits retenus par le préfet sont anciens et isolés et ne caractérisent pas une menace pour l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il vit en France depuis l'âge de 14 ans avec ses parents et son frère, il y a poursuivi sa scolarité et s'y est inséré professionnellement, il vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants nés en 2019 et 2021. . Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité kosovare, entré en France en 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé ce renouvellement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. Sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement sollicité au motif que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 16 février 2021 à un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. 4. Le requérant a été condamné pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée commis du 1er janvier 2015 au 10 octobre 2017. Les faits retenus par le tribunal correctionnel sont graves et se sont déroulés sur une période de plus de deux ans et demi. Toutefois, le requérant était âgé de 19 à 22 ans lorsqu'il les a commis et ils sont relativement anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France du requérant constituait, à la date de sa décision, une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados a fait une appréciation inexacte des faits de l'espèce. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont bénéficiait le requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lechevrel d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lechevrel une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C,à Me Lechevrel et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, Mme Pillais, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé H. B L'assesseur le plus ancien, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, D. Dubost
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 novembre 2022
ORTA_2102419_20221129TA7631 janvier 2023
DTA_2102419_20230131TA143 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102419_20230403
CAA3119 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102419_20230403