TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102421_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 159 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu découle d'une mauvaise gestion de son dossier de la part des services de la CAF de l'Allier entrainant des erreurs dans le calcul de l'aide personnelle au logement ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations auprès de la CAF et qu'elle a fourni l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion de son dossier ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la CAF de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une mise à jour du droit à l'aide personnelle au logement de la requérante suite à une anomalie informatique et à une erreur de saisie des revenus du foyer par ses services ; - la situation personnelle de l'intéressée ainsi que l'origine de l'indu ont déjà été pris en compte lors de la remise partielle de la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide personnelle au logement à compter du mois de mai 2015. Par une décision du 1er septembre 2021, la CAF de l'Allier a notifié à Mme A un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 318 euros suite à une mise à jour de son dossier à compter du mois de janvier 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, la CAF de l'Allier a accordé à Mme A une remise partielle de 50% de sa dette laissant à sa charge la somme de 159 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la sécurité sociale : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 de ce code : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu d'aide personnelle au logement dont le remboursement est réclamé à Mme A a pour origine, d'une part, une anomalie informatique suite à la mise en place de la réforme du calcul de l'aide au logement et, d'autre part, d'erreurs de saisie des revenus de l'époux de la requérante par les services de la CAF de l'Allier. S'il est fait mention d'une déclaration tardive de plus de six mois dans la décision en litige, Mme A soutient qu'elle a déclaré l'ensemble des revenus du foyer, ce qui n'est pas sérieusement contesté en défense. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A doit être admise. 5. Toutefois, Mme A, qui soutient que la situation financière du foyer est difficile, se borne à déclarer qu'elle perçoit, ainsi que son mari, des revenus à hauteur du salaire minimum de croissance (SMIC) sans apporter de précision et de justificatifs sur les charges et revenus du foyer permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle situation de précarité et ce, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal invitant la requérante à produire ces éléments. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordé une remise totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102421_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel