TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102421_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 8 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle vit en France depuis 2007, a le statut de réfugiée depuis 2011, a commencé à travailler aussitôt, dans les vignes, de 2011 à 2013, avant d'intégrer un emploi de couturière à temps plein en 2013, a eu un enfant en 2014, lequel a été diagnostiqué autiste, ce qui a impliqué qu'elle soit présente en permanence à ses côtés, puis elle a donné naissance à sa dernière enfant en 2017, laquelle a, elle aussi, été diagnostiquée autiste, elle a trois autres enfants de 20, 17 et 15 ans qu'il lui a fallu accompagner en même temps, et elle se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exercer à nouveau un emploi ; elle demeure très mobilisée par le suivi de ses deux enfants autistes ; d'une part, son fils, âgé de 7 ans, qui est suivi trois fois par semaine par une orthophoniste, ne fréquente l'école que deux heures par jour, en alternant le matin et l'après-midi, et elle l'accompagne une fois par semaine en milieu hospitalier ; d'autre part, sa fille, âgée de 4 ans, ne fréquente l'école qu'une heure et demi par jour, en alternant le matin et l'après-midi, et elle l'accompagne deux fois par semaine en milieu hospitalier ; - il lui importe d'obtenir la nationalité française car ses enfants sont tous français et elle aspire à demeurer définitivement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, Mme B ne justifiait d'aucune activité professionnelle lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de six personnes, que les ressources de son foyer étaient uniquement constituées de prestations sociales, incluant l'allocation pour l'éducation de son enfant handicapé, et qu'ainsi, aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation n'a été commise nonobstant la circonstance que l'intéressée devait consacrer du temps à ses enfants nés en 2014 et 2017. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Un nouveau mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France depuis 2007 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en 2011, justifie avoir exercé des emplois saisonniers dans les vendages à compter de septembre 2008, s'être vu délivrer par Pôle emploi, le 26 février 2013, un agrément pour la réalisation d'un parcours d'insertion d'une durée de vingt-quatre mois, du 1er mars 2013 au 28 février 2015, et avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail initial de six mois à compter du 1er mars 2013, période pendant laquelle elle était déjà mère de trois enfants nés en 2001, 2004 et 2006. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a donné naissance à un quatrième enfant en 2014, et un cinquième en 2017, lesquels sont tous deux atteints d'un trouble du spectre autistique, faisant obstacle à leur scolarisation dans des conditions de prise en charge classiques. Mme B justifie par les nombreux éléments produits que compte tenu de la situation de ses deux derniers enfants, et de l'absence de prise en charge de ces derniers dans une structure adaptée, elle se trouve depuis leur naissance dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. En effet, alors que son fils né en 2014 bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une orientation pour une prise en charge en institut médico-éducatif en semi-internat, la requérante justifie de ce que ses nombreuses démarches auprès des établissements vers qui celui-ci a été orienté sont restées vaines à défaut de place disponible. Elle justifie en outre de ce que son fils né en 2014 était, à la même date, scolarisé seulement à hauteur de six heures par semaine, en présence d'une auxiliaire de vie scolaire, et de ce que sa fille née en 2017 ne l'était qu'à hauteur de deux heures par jour, en présence d'une auxiliaire de vie scolaire, avec des emplois du temps au demeurant fluctuants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la situation médico-sociale de ses enfants requiert, afin d'atténuer leurs difficultés comportementale et d'apprentissage, un suivi et des soins importants et réguliers. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante, parent isolé, est séparée du père de ses enfants, lequel réside à une autre adresse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accompagnement depuis 2014 puis 2017, par Mme B, de ses deux enfants atteints d'un trouble du spectre autistique, outre la circonstance que l'intéressée était déjà mère de trois enfants, ne lui permettait pas de travailler. Dans ces circonstances très particulières, et compte tenu de l'exercice par Mme B d'activités professionnelles avant l'année 2014, démontrant sa volonté d'insertion professionnelle lorsqu'elle était encore en capacité de s'y consacrer, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation Mme B doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B est annulée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102421_20240704
CAA695 décembre 2024
DCA_22LY02730_20241205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102421_20240704