TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102422_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour cette même période. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il justifie d'une situation précaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'il n'a pas été recherché si la signature d'un contrat d'engagements lui avait été proposé et s'il avait un motif légitime de la refuser ; - il a effectué toutes les démarches nécessaires en toute bonne foi et justifie d'une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le président de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente, - et les observations de Mme A, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter de 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris. Par une décision du 17 octobre 2017, la présidente du conseil départemental de Paris a suspendu le versement de cette allocation, en raison de l'absence d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques, et l'a informé de la nécessité de valider un tel contrat pour permettre le rétablissement de son versement. A la suite de son installation dans le département du Rhône, l'intéressé a adressé, le 20 novembre 2017, une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par un courrier du 16 février 2018, la caisse d'allocations familiales du Rhône a informé M. C de l'ajournement de sa demande dans l'attente de la validation, par le président de la métropole de Lyon, d'un contrat d'accompagnement permettant une ouverture de droits. M. C a déposé une demande de réexamen de ses droits en date du 17 février 2020, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018. Par une décision du 2 novembre 2020, le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour cette période. Le 22 novembre 2020, l'intéressé a adressé un recours administratif auprès du président de la métropole de Lyon. Par une décision implicite, le président de la métropole de Lyon a rejeté ledit recours. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. C pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Sur les droits au revenu de solidarité active : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. C ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ". L'article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d'un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active " en matière d'insertion sociale ou professionnelle ", lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. 7. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ou de la métropole est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département ou de la métropole et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental ou de la métropole est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 novembre 2020, le président de la métropole de Lyon a refusé d'accorder à M. C le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, au motif qu'il n'aurait pas procédé à la signature d'un contrat d'engagements. Ladite décision a été confirmée par décision implicite rejetant le recours administratif formé par l'intéressé fin novembre 2020. 10. Le requérant soutient, d'une part, qu'il remplit les conditions nécessaires au bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles lui aurait été proposée et qu'il l'aurait refusée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par deux courriers des 17 octobre 2017 et 16 février 2018, la présidente du conseil départemental de Paris, puis le président de la métropole de Lyon ont indiqué à M. C qu'il lui était nécessaire de conclure un contrat d'engagements réciproques en application de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, afin que le versement du revenu de solidarité active soit repris. Ce dernier courrier du 16 février 2018 précisait également la nécessité, pour l'intéressé, de prendre contact avec un instructeur revenu de solidarité active. Or, en se bornant à indiquer qu'il remplit les conditions nécessaires au bénéfice du revenu de solidarité active, sans démontrer qu'il aurait entrepris les démarches utiles afin de rencontrer un instructeur et de régulariser sa situation en concluant un contrat d'engagements à la suite desdits courriers, M. C ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui est opposé. Dans ces conditions, M. C n'a pas respecté ses engagements en s'abstenant, sans motif légitime, de rencontrer la structure chargée de l'élaboration du contrat énumérant les engagements réciproques de la métropole de Lyon et du bénéficiaire, et de l'établir dans les délais. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, le président de la métropole de Lyon aurait méconnu les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. 11. En troisième lieu, M. C soutient que le président de la métropole de Lyon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il justifie d'une situation précaire. Toutefois, comme énoncé précédemment, il résulte de l'instruction qu'en dépit de plusieurs relances en ce sens, M. C n'a pas respecté ses engagements en s'abstenant, sans motif légitime, de rencontrer la structure chargée de l'élaboration du contrat énumérant les engagements réciproques de la métropole de Lyon et du bénéficiaire, et de l'établir dans les délais. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé serait de bonne foi et qu'il justifierait d'une situation précaire, laquelle n'est, par ailleurs, pas établie, ne constitue pas, en l'espèce une situation particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le président de la métropole de Lyon aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. En quatrième lieu, le requérant soutient que le président de la métropole de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ne recherchant pas si la signature d'un contrat d'engagements lui avait valablement été proposée et s'il avait un motif légitime de la refuser. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que le président de la métropole de Lyon n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté. 13. En dernier lieu, les circonstances alléguées par le requérant tenant aux faits qu'il a effectué les démarches nécessaires, en toute bonne foi, et qu'il justifie d'une situation précaire, sont sans incidence sur les droits au revenu de solidarité active de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le bénéfice du revenu de solidarité active lui soit accordé pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. SchmerberLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102422_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel