TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102422_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l'indemniser du préjudice qui résulterait de la disparition de la chaîne en or que portait M. C, son frère, décédé depuis lors, au cours de son séjour à l'hôpital de La Timone à compter du 29 octobre 2020. Elle soutient que son frère était porteur, lors de son admission à l'hôpital de La Timone le 29 octobre 2020, d'une chaîne en or qui n'a pas été rendue à sa marraine venue récupérer ses affaires à son décès et elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte fautive de cette chaîne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne justifie pas avoir la qualité d'ayant-droit du défunt et que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Dochler-Gaté, pour l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été hospitalisé au sein de l'hôpital de La Timone à compter du 29 octobre 2020, jusqu'à son décès survenu le 13 novembre suivant. Par courrier du 29 décembre 2020, Mme C, sœur du défunt, estimant que la chaîne en or que portait son frère avait disparu au cours de son séjour hospitalier, a formé une réclamation auprès de l'AP-HM en vue de son indemnisation. L'AP-HM ayant rejeté sa demande par courrier du 8 mars 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées ou pour leur compte, le régime applicable en cas de perte, vol ou dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit, sans preuve nécessaire par le patient d'une faute commise par l'établissement. Il en va différemment lorsque les objets en litige n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'établissement, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise. 5. Si Mme C soutient que la chaîne en or que portait son frère a été perdue par l'établissement de santé, elle n'établit ni même n'allègue qu'il la portait le jour de son admission à l'hôpital de La Timone le 29 octobre 2020. En outre, l'AP-HM justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir procédé à un inventaire le 1er novembre suivant en application des dispositions précitées, lequel ne fait pas mention d'une chaîne en or. Enfin, cet inventaire porte la mention manuscrite de M. C indiquant que ce dernier souhaitait rendre ses affaires, à l'exception de son téléphone, de son chargeur et de ses lunettes, à M. B et Mme E C. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le bijou de M. C, à supposer qu'il le portait au cours de son séjour hospitalier, a été perdu au cours de son hospitalisation. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'AP-HM est engagée du fait de la perte de la chaîne en or de son frère. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2102422_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel