TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102422_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, M. D C, représenté initialement par Me Chicha et désormais par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours à compter du 5 octobre 2021. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en droit en l'absence de mention de l'article R. 413-14 du code de la route prévoyant l'excès de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h et dès lors qu'elle ne mentionne pas le fondement légal permettant à l'autorité préfectorale d'opposer la vitesse de 90 km/h ; - elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne comporte aucun motif de fait en l'absence d'une motivation individuelle et particulière ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, qu'en l'absence de motifs réels et caractérisés justifiant l'urgence, il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et orales en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu'aucun élément de preuve opposable ne permet de déterminer la réalité de l'infraction en l'absence d'information sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier et 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorité signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; - la décision contestée est suffisamment motivée dès lors qu'elle comprend les éléments de droit et de fait justifiant la suspension du permis de conduire du requérant ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'opération de contrôle de la vitesse de M. C a été effectuée dans des conditions régulières et que l'urgence était caractérisée au regard du danger grave et immédiat que ce dernier représentait pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 6 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. D C pour une durée de quatre mois et quinze jours après son interpellation, le 5 octobre 2021, par les services de la gendarmerie nationale sur la commune de Le Crest suite à un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/1541 du 9 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du 10 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme B A, directrice des sécurités au sein du cabinet du Préfet du Puy-de-Dôme, pour signer notamment les mesures de suspension administrative de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles R. 413-1 et suivants du code de la route, et indique notamment que M. C a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire pour avoir, sur la commune de Le Crest (63), commis le 5 octobre 2021 à 10 h 50, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, en précisant que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué, en l'occurrence une vitesse retenue de 145 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, si M. C fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément de preuve opposable ne permet de déterminer la réalité de l'infraction en l'absence d'information sur le cinémomètre qui a servi à la contrôler en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route, ce moyen tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précités, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Au cas d'espèce, le comportement de M. C créait pour lui-même et pour les tiers un risque constitutif d'une situation d'urgence. Dès lors, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'irrégularité en suspendant son permis de conduire sans l'avoir préalablement mis à même de présenter des observations et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102422_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel