TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102423_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 9 192,94 euros et d'une amende administrative de 200 euros. Il fait valoir qu'il reçoit les dons destinés à l'Eglise qu'il préside sur son compte bancaire personnel et qu'il les emploie afin de s'acquitter des loyers pour le terrain occupé par celle-ci. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 octobre 2020, le département des Yvelines a notifié à M. C B un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 192,94 euros et a prononcé à son encontre une amende administrative de 200 euros. Par un courrier du 20 novembre 2020, celui-ci a formulé une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 11 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le président du Conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. 2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. M. B fait valoir, au soutien de sa requête, que les sommes litigieuses, qu'il ne conteste pas ne pas avoir déclarées, ne font que transiter sur son compte bancaire, afin qu'il s'acquitte du loyer du terrain où se situe l'église dont il est le " pasteur-président ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme se prévalant de sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas de la précarité de sa situation personnelle, ni même n'apporte d'éléments qui permettraient d'en établir l'existence. Par suite, il n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise totale ou partielle de dette devrait lui être accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. Le Gars. La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2102423_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel