TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102426_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 avril 2021, le 14 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, la SARL Le Hameau de Corine et la SARL Le Cocoon, représentées par Me Laurent, demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire à Mme B pour l'extension, la surélévation et la modification de l'aspect extérieur d'un chalet.
Elles soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l'article N3 du règlement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022, le 26 octobre 2023, et le 18 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête, et à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, tardiveté, et méconnaissance des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2021, le 1er février 2023 et le 10 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Fiat, conclut, au rejet de la requête, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et tardiveté ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Laurent, représentant les sociétés requérantes, de Me Fiat, représentant Mme B, et de Me Bory, représentant la commune de La Plagne Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2019, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire à Mme B, pour la rénovation d'un chalet avec extension et surélévation, et modification de l'aspect extérieur, sur les parcelles cadastrées N n°333, 2160 et 2161. Les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon sollicitent l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation [] ".
3. Malgré une demande de régularisation formulée par courrier du 24 novembre 2023, les requérantes n'ont pas justifié avoir notifié leur recours à la commune de La Plagne Tarentaise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie.
4. Il en résulte que la requête des sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Le Hameau de Corine et de la SARL Le Cocoon est rejetée.
Article 2 :La SARL Le Hameau de Corine et la SARL Le Cocoon verseront à la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La SARL Le Hameau de Corine et la SARL Le Cocoon verseront à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Hameau de Corine, représentante unique, à Mme B et à la commune de La Plagne Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102426_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel