TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102427_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, la SCI Riou forme opposition à la contrainte émise le 26 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 758 euros. Elle soutient que : - elle n'est le bailleur d'aucun logement situé au 3 Bd de la Fédération, objet de la contrainte concernant Mme C A ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour cause de forclusion des délais de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que la contrainte mentionnée concerne Mme A, pour un logement dont le bailleur est la SCI Riou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Riou fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 février 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 758 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 suite au départ de sa locataire, Mme C A, du logement situé 3 Bd de la Fédération 13004 Marseille. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3.Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familiale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Dans la requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 février 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 758 euros euros, la SCI Rioux fait valoir qu'elle n'est le bailleur d'aucun logement situé au 3 Bd de la Fédération, objet de la contrainte concernant Mme C A. Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or, la SCI Riou n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, alors que le tribunal l'y invitait le 21 juin 2022 à peine d'irrecevabilité des moyens contestant le bien-fondé de la contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'opposition à contrainte de la SCI Riou doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Riou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. B La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2102427
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102427_20220912
Données disponibles
- Texte intégral